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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 17 sept. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 24/00258 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CNBV
MINUTE N° :
NAC : 54G
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mina ACHARY de la SELARL BAP, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon quatre devis des 4 et 18 juillet 2020, [T] [X] a confié à [G] [B], entrepreneur individuel, la réalisation des travaux suivants, dans sa propriété située à [Localité 3] (09), [Adresse 2] :
— terrassement et fondations au niveau d’un trottoir existant, soubassement et plancher hourdis, maçonnerie, couverture et charpente d’une partie de la toiture, enduit des trois façades et du mur mitoyen extérieur du garage, pose de gouttières, isolation intérieure (devis 15/20),
— réalisation d’une clôture maçonnée (devis 16/20),
— aménagement de l’entrée du garage, du portillon, réalisation d’un trottoir arrière (devis 17/20),
— réalisation d’une terrasse avant et d’un toit terrasse (devis 20/2),
pour un prix total de 38.519 euros.
Ces travaux ont donné lieu à une série de neuf factures entre le 04 juillet 2020 et le 19 mai 2021 pour un total de 44.269 euros qui n’a pas été réglé entièrement, le maitre de l’ouvrage ayant payé un total de 23.562 euros.
[G] [B] a arrêté le chantier.
Soutenant que les travaux réalisés ne correspondent pas aux engagements contractuels et qu’ils présentent en outre des malfaçons, Mme [X] a saisi son assureur protection juridique, lequel a fait réaliser une expertise. Le rapport de l’expert du 25 octobre 2021 a relevé la subsistance de diverses malfaçons dans la réalisation des travaux malgré l’intervention de [G] [B] pour la reprise de certaines des petites malfaçons.
Par courrier du 13 janvier 2022, l’assureur de [T] [X] a mis [G] [B] en demeure de se positionner et l’a invité à se rapprocher de son assureur.
Par courrier en réponse, [G] [B] a indiqué avoir repris certains éléments, a nié certains désordres, notamment les infiltrations, et a sollicité un délai pour terminer les travaux.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les co-contractants.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, au contradictoire de [G] [B] qui était non comparant, de la SAS ENTORIA et de la SA PROTECT, confiée M. [K] [Y], avec consignation de 1.800 € à la charge de la demanderesse, à la charge de qui ont aussi été mis les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 29 décembre 2023.
Par acte de commissaire de Justice du 14 février 2024, [T] [X] a fait assigner [G] [B] devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, sa condamnation à lui verser :
— la somme de 43.062 € en réparation de son préjudice matériel au titre des travaux de reprise,
— la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au mois de février 2024, à actualiser à la date de la décision à intervenir soit 167 € par mois par mois supplémentaire,
— la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025 pour l’audience de plaidoiries du 18 juin 2025.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, [T] [X] maintient ses demandes et fait valoir en résumé, que :
— il ressort de l’expertise que la responsabilité de [G] [B] est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
— son préjudice au titre des travaux de reprise ne s’élève pas à la somme minimale de 31.452 € mais à celle de 43.062 € pour la reprise complète du garage,
— elle subit un préjudice de jouissance,
— [G] [B] a précisé mettre en cause son assureur mais ne l’a pas fait,
— pendant l’expertise, [G] [B] n’a jamais remis en cause les opérations ou les conclusions de l’expert ; elle a toujours souhaité faire réaliser un garage comme mentionné expressément sur les devis et il n’a jamais été question d’un lieu de vie ; la reconstruction du garage n’est pas uniquement justifiée pour des non-conformités parasismiques ; [G] [B] fait preuve d’une extrême mauvaise foi dans la lecture du rapport et tente de travestir la réalité,
— la demande subsidiaire d’ordonner une nouvelle expertise ne figure pas dans les motifs des conclusions de [G] [B] ; elle n’est nullement motivée et totalement aberrante et constitue une nouvelle manœuvre dilatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2024, [G] [B] demande à titre principal de rejeter toutes les demandes de [T] [X] et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Mina ACHARY.
A titre subsidiaire, il demande d’ordonner une nouvelle expertise et de la confier à un autre expert, et de dire que toute condamnation sera garantie par son assureur.
Il fait soutenir en substance que :
— en réalité, alors qu’elle a demandé et obtenu la construction d’un garage, l’objectif de [T] [X] était à terme de faire de cette pièce un lieu de vie pour y installer son salon mais la construction qui lui a été confiée est conforme à sa destination de garage telle que convenue entre les parties, lequel entre dans la catégorie 1 des normes parasismiques et non la catégorie 2, et cela décrédibilise le rapport dans son ensemble ; l’expert assume de ne pas avoir pu mener sa mission et de n’avoir pas analysé les fondations,
— l’expert a relevé que la plupart des travaux contractuellement convenus et payés ont été effectués et sont conformes aux règles de l’art,
— les dommages-intérêts réclamés vont au-delà de ce que préconise l’expert et sont sans rapport avec un prétendu préjudice ; il est autoentrepreneur et n’est pas en mesure de payer une somme pareille qui le placerait en liquidation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les principes applicables
Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun qui s’applique de façon résiduelle faute de pouvoir mettre en oeuvre la responsabilité décennale, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
Quant à la réparation des préjudices, il s’agit de réparer le préjudice effectivement causé par les manquements contractuels, selon les règles fixées par les articles 1231-2 et 1231-3 du code civil, notamment que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Mais ni la détermination de la responsabilité ni la fixation des préjudices ne permettent de prendre en compte la situation financière dans laquelle le débiteur condamné va se retrouver.
2. Sur l’expertise
Les reproches que fait [G] [B] à l’expertise ne sont aucunement fondés.
Au contraire, il apparait que l’expert a accompli sa mission de manière complète et en respectant le principe du contradictoire, notamment en permettant aux parties d’adresser des DIRES sur son pré-rapport, possibilité que [G] [B] n’a pas utilisée.
Il n’est pas vrai que l’expert n’a pas mené sa mission à terme. Il a simplement indiqué, concernant les fondations, qu’il préférait se prononcer sur la base de constatations directes (lesquelles sont forcément difficiles et couteuses car il s’agit de pratiquer une destruction partielle afin de procéder à des constations directes visuelles) plutôt que sur des photos prises en cours de chantier, mais qu’en l’espèce les photos produites lui permettaient de se prononcer utilement.
De la même façon, il n’est pas vrai que l’expert a fondé son appréciation sur une mauvaise application des normes sismiques. Il a simplement présenté les normes applicables et comment elles pouvaient être interprétées et appliquées. Loin de « décrédibiliser » l’expert, ses explications sur la question des normes parasismiques sont la démonstration de sa volonté d’éclairer le tribunal à travers des explications techniques détaillées et contextualisées.
Dans ces conditions, il n’est aucunement fondé d’ordonner une nouvelle expertise, l’expertise produite offrant au tribunal les éléments suffisants pour trancher le litige.
3. Sur les désordres
L’expert judiciaire a confirmé les désordres dénoncés par [T] [X].
Ainsi, et contrairement à ce que soutient [G] [B], l’expert explique en conclusion qu’il a pu constater que des travaux objet de la commande n’avaient pas été réalisés et que ceux réalisés qui présentaient des malfaçons ou non-conformités. Il affirme qu’il s’agit d’erreurs de réalisation ou d’omission de I’entreprise. Quant à la partie infrastructure, il conclut qu’il y a lieu de s’alerter sur les risques qu’elle présente.
Quant aux travaux non réalisés, l’expert liste :
* Démolition du trottoir existant et évacuation des gravats
* Reprise et réaménagement des terres laissées en dépôts et surélévation du niveau du jardin à l’arrière du garage
* FAÇADES : Projection d’enduit en 2 couches avec finition gratté fin sur les 3 façades et le mur mitoyen extérieur avant et arrière du garage
* TERRASSE ARRIERE : Pose de treillis soudés, Pose de la chape sur 22 m2, Pose du caniveau, Pose de joints de dilatation, Enduit d’imperméabilisation pour dalle en béton, Pose de carrelage, Pose des joints
* ENTRÉE GARAGE : Remblais en 20/40 concassé, Pose de polyane, Pose de treillis soudé, Pose de briquettes pour joints de dilatation sur les 4 cotés et au milieu, Coulage en BA dosé à 350 kg/m3 (béton désactivé)
* ENTRÉE PORTILLON : Remblais en 20140 concassé, Pose de polyane, Pose de treillis soudé, Pose de briquettes pour joints de dilatation sur les 4 cotés et au milieu Coulage en BA dosé à 350 kg/m3 (béton désactivé)
* TROTTOIR ARRIÈRE garage-terrasse : Pose de treillis soudé ; Pose de briquettes pour joints de dilatation sur les 4 cotés et au milieu Coulage en BA dosé à 350 kg/m3 (béton désactivé)
* TERRASSE AVANT : Dépose du carrelage sur 20 m2, Dépose de la chape sur 20 m2, Evacuation des gravats, Pose de treillis soudés, Pose de la chape sur 22 m2, Pose de Joint de dilatation en briquettes, Enduit d’imperméabilisation pour dalle en béton, Pose de carrelage, Pose des joints, Création d’une marche d’escalier côté jardin en béton et carrelée.
Quant aux défauts de réalisation, l’expert a pu relever :
• Pente anormale du sol du garage
• Absence de poteaux au niveau des appuis de la poutre béton armée du garage, avec un risque sérieux vis-à-vis des règles parasismiques simplifiées
• Les acrotères sont réalisés en briques courantes et non à bancher sur la façade du garage ; il s’agir d’une non-conformité majeure
• Toute la couverture du garage présente des défauts de réalisation : couvertines gauches et droites à reprendre, rives non traitées et déjà bien corrodées. Plastique de protection non enlevé. Débord à revoir car insuffisant). Découpes avec échardes dangereuses. Dalle très mal alignée en contre-pente. Raccordement sur existant à reprendre : non aligné et non étanche. Zone non étanche, à traiter en zinguerie. Alignement aléatoire de 7,5 à 4 cm. De nombreuses vis pour bac acier non conformes : inadaptées (manque cavalier) déjà oxydées (non traitées anticorrosion) ou absentes. D’autres vis ne tiennent pas et peuvent être dévissées à la main.
• Absence de joint de dilatation entre l’existant et l’extension,
• Isolation intérieure et le doublage sont dégradés par I 'eau en raison des défauts affectant la couverture. De nombreuses traces sont présentes y compris de la formation de mousse. Les sources d’infiltration proviennent de la couverture et des raccords contre l’existant mais aussi au travers des murs qui ne sont pas enduits et donc non étanches. Gouttière en contre pente.
• Deux fissures au niveau de la clôtures liées à un défaut de fondation et à une absence de joint de dilatation.
• Décollement de l’enduit de clôture lié à une épaisseur trop faible des enduits, à une préparation des supports inefficace et à une absence de joints de rupture ou dilatation.
• L’infrastructure du garage est non-conforme et peut s’envisager comme fragile. Il existe une non-conformité majeure en ce que le mur mitoyen est repris en console sur le plancher hourdis. Un plancher en poutrelles hourdis n’est absolument pas prévu pour reprendre des charges en porte à faux. L’expert judiciaire a relevé des non-conformités importantes sur les fondations : présence de végétation en fond de fouille, fond de fouille non nettoyé des terres, absence d’équerres de liaison des armatures à l’angle, excentrement de la fondation par rapport au mur mitoyen qui sera bâti contre la clôture existante, fondation arrêtée avant la construction existante, absence de console pour reprise du porte à faux, pas d’équerres de liaison des armatures des semelles.
• plancher : non alignement des poutrelles dans les deux travées, défaut de recouvrement du treillis soudé, défaut de mise en œuvre des chapeaux, défaut de recouvrement, les armatures en chapeau sont très mal positionnées et ne servent strictement à rien.
De plus, l’expert judiciaire pointe le fait que le garage a été réalisé sans étude de sol préalable alors que sa situation en zone sismique 3 obligeait à certaines précautions constructives. A cet égard, il ne saurait être sérieusement soutenu que l’entrepreneur a respecté ces règles de sécurité au seul motif que l’expert n’a pas fait d’investigations destructrices alors-même que, d’une part, l’expert explique en quoi les photographies prises en cours de chantier (pages 29 à 33 du rapport), qui révèlent d’importants manquements pour la solidité de la construction, sont significatives, d’autre part, [G] [B] n’apporte aucun élément technique concret pour remettre en cause les constatations de l’expert.
Au total, il ressort de l’expertise que [G] [B] n’a réalisé correctement que 13% du montant de la commande et 21% du montant payé.
4. Sur la responsabilité
Dans ces conditions, la responsabilité de [G] [B] qui a manqué à ses obligations contractuelles tant au niveau du respect de la commande que du respect des règles de l’art, se trouve totalement engagée.
Il y a donc lieu de le déclarer contractuellement et entièrement responsable.
5. Sur la réparation des préjudices
5.1. Sur le préjudice matériel
Ce n’est pas la seule question du respect des normes sismiques qui fonde seule la nécessité de réfection totale de la construction mais l’ensemble des nombreux et graves désordres mis en évidence, l’expert expliquant que cette solution est la plus cohérente compte-tenu de l’absence d’étude de sol, des non-conformités parasismiques, et des défauts de réalisation constatés.
Ainsi, en l’absence d’une solution réparatoire satisfaisante, seule cette solution permet de réparer le préjudice matériel subi par [T] [X].
Quant au coût de cette destruction-reconstruction, comme le fait valoir la demanderesse, il y a lieu d’intégrer dans le calcul de départ le coût de réfection du garage pour 58.000 euros HT, tel que préconisé par l’expert, car il s’agit du coût le plus réaliste pour la solution retenue.
Le calcul qu’elle fait de son préjudice permet de fixer un montant d’indemnisation qui couvre l’ensemble de son préjudice matériel, et il y a lieu de le retenir.
[G] [B] sera donc condamné à lu payer la somme de 43.062 euros à ce titre.
5.2. Sur le préjudice de jouissance
Il n’est pas contesté que les travaux ont commencé en septembre 2020, ni que le chantier n’a pas été finalisé et se trouve inachevé, se trouvant dans l’état que l’expert a pu constater en septembre 2022. Ainsi, il existe bien un préjudice de jouissance, [T] [X] étant privé de l’usage du garage.
Cette dernière a estimé ce préjudice à 166,66 euros par mois, soit 6.000 euros pour 36 mois à février 2024, ce qui implique un point de départ en février 2021, soit un délai de réalisation des travaux de 6 mois alors que l’expert l’a évaluée à 3 mois. Ce délai est donc fondé et raisonnable, et il y a lieu de le retenir et donc de fixer le point de départ du calcul en février 2021.
Quant à la somme de 166,66 euros par mois, [T] [X] ne produit aucun élément pour sa fixation et ce montant apparaît trop élevé s’agissant d’un simple garage, le montant mensuel de 120 euros apparaissant de nature à indemniser ce préjudice.
Dès lors, il y a lieu de fixer ce préjudice au jour du jugement, soit entre février 2021 et septembre 2025, 56 x 120 = 6.720 euros.
6. Sur la demande subsidiaire de [G] [B] à l’égard de son assureur
[G] [B] indique dans ses dernières écritures que [T] [X] n’a pas appelé dans la cause son assureur et qu’il va le faire lui-même.
Mais, d’une part, rien n’obligeait le maître d’ouvrage à appeler en cause l’assureur de l’entrepreneur, et d’autre part, force est de constater que malgré ses indications selon lesquelles il allait le faire, [G] [B] ne l’a jamais fait.
C’est dans ces conditions que [G] [B] demande la garantie de son assureur.
Mais en vertu de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et en vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors, ledit assureur n’ayant ni entendu ni appelé en la cause, les demandes à son encontre sont irrecevables.
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [G] [B] qui succombe sera condamné aux dépens.
Concernant le coût de l’expertise, qu’il apparaît que celui-ci est de 3.543,36 euros.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [T] [X] cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce.
Dès lors, il y a lieu d’intégrer la somme de 3.543,36 euros aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [T] [X] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [G] [B] qui succombe à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance du 28 juin 2022,
Vu le rapport de M. [Y] du 29 décembre 2023,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise ;
Déclare [G] [B] entièrement responsable des préjudices subis par [T] [X] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Condamne [G] [B] à réparer les préjudices subis par [T] [X] et à lui payer :
* la somme de 43.062 euros en réparation de son préjudice matériel,
* la somme de 6.720 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute [T] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déclare irrecevable les demandes présentées par [G] [B] à l’égard de son assureur ;
Condamne [G] [B] aux dépens de la présente instance y compris le coût de l’expertise de M. [Y] ;
Condamne [G] [B] à payer à [T] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 septembre 2025.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Mina ACHARY de la SELARL BAP
Maître [O] [F] de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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