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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 25/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01397 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SBL
MI : 23/00001441
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à la SELARL AB VOCARE
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SA ABEILLE IARD & SANTE
En qualité d’assureur de la SAS OXXO EVOLUTION
dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
DÉFENDERESSE
M7
société par actions simplifiée dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 11 septembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à VILLENAVE D’ORNON, et désigné Monsieur [U] [L] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SAS OXXO EVOLUTION a fait assigner la SAS M7 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de la voir condamnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer le nom et les références de son contrat d’assurance civile professionnelle, ainsi que son attestation d’assurance.
La société M7 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a conclu au rejet du surplis des demandes formées à son encontre, précisant avoir communiqué les attestations d’assurance sollicitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la société M7 est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SAS OXXO EVOLUTION justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La société M7 ayant communiqué, en cours d’instance, le nom et les références de son contrat d’assurance civile professionnelle, ainsi que son attestation d’assurance, la demande de communication de pièces formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SAS OXXO EVOLUTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 11 septembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [U] [L], seront opposables à la société M7 qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SAS OXXO EVOLUTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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