Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 6 mai 2026, n° 26/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Surendettement |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00395 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OCSR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 26/00395 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OCSR
Minute n°
N° BDF : 000525006980
Gestionnaire : [D] [Z]
Le____________________
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
06 MAI 2026
DEMANDEURS :
Madame [B] [I] [R] née [C]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [W] [I] [R] [S]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[1]
sis chez [Localité 4] JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
[2]
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non représentée
[Adresse 5]
sis chez [Localité 7]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non représentée
[3]
sis chez SYNERGIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
[4],
sis chez [5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
[Localité 10],
sis chez LINK FINANCIAL – NANTIL A
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentée
[6]
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 12]
non représentée
[7]
sis [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, et par Lamiae MALYANI, Greffier
N° RG 26/00395 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OCSR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2025, Mme [B] [C] épouse [I] [Y] et M. [W] [I] [R] [S] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 19 août 2025 et l’a orientée vers des mesures imposées.
L’état détaillé des créances a été généré le 3 octobre 2025,
Le 18 novembre 2025, la commission a adopté le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 35 mois, au taux maximum de 2,76 % sans effacement partiel en fin de plan.
Mme [B] [C] épouse [I] [Y] et M. [W] [I] [R] [S], à qui les mesures imposées ont été notifiées le 1er décembre 2025, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 13 décembre 2025.
Ils demandent un allongement de la durée de remboursement à 48 mois. Ils avancent que ce délai est trop court pour être supportable au vu de la situation personnelle, professionnelle, familiale et médicale de Mme [B] [C] épouse [I] [Y].
Ils font notamment valoir :
— qu’à la suite de la destruction de leur véhicule, ils vont devoir en acquérir un nouveau ;
— que l’accès aux études supérieures de leur fille entraînera à la prochaine rentrée des dépenses supplémentaires ;
— que leurs deux fils majeurs demeurent à leur charge ;
— que la mère de M. [W] [I] [R] [S] est entrée en EHPAD et qu’une obligation alimentaire sera à envisager ;
— que leur niveau d’imposition devrait augmenter.
— que le maintien du niveau de rémunération notamment indemnitaire de Madame est lié à sa capacité physique et psychologique actuellement fragilisée par une polyarthrite.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 mars 2026, les règles de procédure leur étant rappelées.
Mme [B] [C] épouse [I] [Y] et M. [W] [I] [R] [S] ont comparu et soutiennent leur demande.
Ils exposent que :
— leurs revenus n’ont pas changé ;
— une somme de 1 219 € pourrait être à supporter par les enfants à la suite de l’admission en EHPAD de la mère de Monsieur ;
— Madame est en attente d’un décision de la MDPH ;
— qu’ils ont racheté un véhicule sur la base du remboursement de l’assurance ;
— qu’ils sont actuellement relancés par [J] [F] pour un autre crédit dont le capital restant dû serait de l’ordre de 9 600 € ;
Mme [B] [C] épouse [I] [Y] explique largement l’endettement par une addiction aux jeux d’argent, elle dit que l’argent serait parti dans les jeux et a servi de ce fait à maintenir le train de vie de famille. Elle serait suivie aux Hôpitaux Civils de [Localité 1].
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. ».
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation, « … la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. »
En l’espèce, la notification des mesures imposées par la commission a été opérée le 1er décembre 2025 à Mme [B] [C] épouse [I] [Y] et M. [W] [I] [R] [S] ainsi que cela résulte du rapport des courriers émis.
Mme [B] [C] épouse [I] [Y] et M. [W] [I] [R] [S] ont formé leur recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 13 décembre, soit dans le délai légal de trente jours.
Les motifs de la contestation sont suffisamment précisés.
Le recours est donc recevable.
2. SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Il ressort des articles L.711-1 et L.741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette bonne foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, Mme [B] [C] épouse [I] [Y] explique à l’audience ce niveau d’endettement par une addiction aux jeux d’argent sans pour autant verser d’élément probant aux débats à ce titre. La bonne foi, présumée, n’est par ailleurs pas remise en cause par les créanciers.
En conséquence, la bonne foi de Mme [B] [C] épouse [I] [Y] et M. [W] [I] [R] [S] ne peut être écartée.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs, agents de la fonction publique d’État, sont constituées de :
Salaire moyen net mensuel (janvier à août 2025) après impôts de Mme : 5 907 €
Salaire moyen net mensuel (janvier à avril 2025) avant impôts de M. : 2 960 €
soit un total de 8 862 €, la commission ayant retenu 7 439 €.
Les charges sur la base du barème 2026 s’établissent ainsi :
Forfait de base pour 5 personnes outre le débiteur principal : 1 957,00 €
Forfait habitation : 370,00 €
Forfait chauffage : 343,00 €
Sous-total forfait : 2 670,00 €
Logement : 82,00 €
Impôts : 354,00 €
Soit un total de : 3 106,00 €
Il en ressort une capacité nette de remboursement de 5 756 €, la quotité saisissable étant alors de 6 594,68 €.
Que dès lors la commission a fait une juste appréciation de la situation des débiteurs et de leur capacité de remboursement qui sera fixée à 4 592 € compte tenu de l’évolution possible de leurs ressources et de leurs charges telles qu’exposées à l’audience sans que la preuve n’en soit pour autant rapportée alors que ceux-ci se sont vu dans le cadre de la présente instance bénéficier d’un délai supplémentaire.
L’existence d’une capacité de remboursement exclut tout effacement des dettes.
Compte tenu de la situation particulière des débiteurs, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 4 592 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 35 mois.
Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
3. SUR LES DÉPENS
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [B] [C] épouse [I] [Y] et M. [W] [I] [R] [S] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 18 novembre 2025 ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [B] [C] épouse [I] [Y] et M. [W] [I] [R] [S] s’élève à 4 592 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 35 mois au taux de 0,00 % sur une durée de 35 mois moyennant une mensualité maximum de remboursement de 4 592 € selon le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement annexé à la présente décision ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 juin 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception, à défaut première présentation, d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [B] [C] épouse [I] [Y] et M. [W] [I] [R] [S] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [B] [C] épouse [I] [Y] et M. [W] [I] [R] [S] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [B] [C] épouse [I] [Y] et M. [W] [I] [R] [S] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement du BAS-RHIN.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Décès ·
- Affichage
- Dire ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Thérapeutique ·
- Préjudice
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Terme ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Consignation ·
- Assureur ·
- Police d'assurance ·
- Retraite ·
- Sinistre ·
- Expertise judiciaire ·
- Cabinet ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Notification ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Client ·
- Piratage ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subvention ·
- Document administratif ·
- Taux légal
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Guadeloupe ·
- Astreinte ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Siège social ·
- Administration centrale ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Règlement (ue) ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fins de non-recevoir
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Turquie ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Siège ·
- Péremption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.