Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00822 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NE2Z
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
S.C.I. 3F
C/
S.A.R.L. L’ATELIER SOLIDE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
la SCP CALVAR & ASSOCIES – 28
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
la SCP CALVAR & ASSOCIES – 28
la SELARL CDK AVOCATS – 136
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. 3F (RCS NANTES n°850 415 340),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. L’ATELIER SOLIDE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. 3F a confié à la S.A.R.L. L’ATELIER SOLIDE la poursuite d’un marché confié à un charpentier pour la rénovation d’un immeuble situé [Adresse 1] suivant devis du 27 juin 2023. Les travaux ont été réceptionnés le 3 octobre 2023 avec réserves.
Se plaignant de réserves non levées en dépit d’une mise en demeure, la S.C.I. 3F a fait assigner en référé la S.A.R.L. L’ATELIER SOLIDE par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse :
— à réaliser les travaux suivants sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance :
* un renforcement de l’entrait sur l’appui gauche en façade,
* la pose d’un bardage complet sur les retours de menuiseries,
* la pose de deux poteaux 15x15,
* le remplacement de la tapée de fenêtre,
— à payer une somme de 2 000 € de provision à valoir sur son préjudice de jouissance et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon ses dernières conclusions et explications à l’audience, la S.C.I. 3F maintient ses demandes principales, formulant subsidiairement une demande d’expertise et fait notamment valoir que :
— l’obligation de lever les réserves n’est pas sérieusement contestable sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1792-6 du code civil,
— contrairement à ce qui est allégué, les réserves n’ont donné lieu à aucune autre intervention que la pose d’une grille anti-rongeurs, comme en justifie le rapport de Monsieur [W], alors que la défenderesse n’apporte aucune preuve de ses dires,
— la non-conformité alléguée du fait de la pose de menuiseries en applique et non en tunnel n’est pas justifiée, alors qu’il s’agit simplement de lever des réserves et que le fournisseur des menuiseries atteste de la possibilité de les poser en applique ou en tunnel,
— la S.A.R.L. L’ATELIER SOLIDE ne peut arguer de l’imprécision des réserves qu’elle a acceptées,
— son préjudice de jouissance est constitué par le défaut d’intervention pendant huit mois, qui s’aggrave par le refus opposé en référé.
La S.A.R.L. L’ATELIER SOLIDE conclut au débouté de la demanderesse sauf à veiller en cas d’expertise à mettre la charge de l’avance des frais à son adversaire et avec condamnation de la S.C.I 3F à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— les réserves ont été levées par son intervention au cours de la période du 13 au 17 novembre 2023,
— la S.C.I. 3F a pris en main le chantier pour la pose des menuiseries selon des modalités techniques contrevenant aux règles de l’art,
— le rapport de Monsieur [P] [W] a été établi suite à la réalisation des travaux du maître de l’ouvrage et il n’est pas recevable comme preuve à son égard, faute de respect du principe du contradictoire,
— la description des travaux sollicités est trop imprécise pour justifier une condamnation sous astreinte et elle conteste point par point chacune des réserves,
— elle a préféré renoncer au paiement du solde lui restant dû plutôt que de réaliser des travaux qui contreviennent aux règles de l’art et risquent de générer des désordres,
— l’appréciation du préjudice de jouissance ne relève pas du juge des référés,
— l’ensemble des réclamations ont pour objet le dimensionnement et la pose des menuiseries dans les réservations pratiquées à l’intérieur du mur qui sont conformes à la commande mais qui ne permettent pas de poser les menuiseries en applique alors qu’elles ont été dimensionnées pour une pose en tunnel,
— la mesure d’expertise n’est pas suffisamment précise pour être justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte :
La S.C.I. 3F produit le procès-verbal de réception du 3 octobre 2023 qui est assorti de cinq réserves à lever par des travaux prévus pour être exécutés du 13 au 18 novembre 2023. Ce procès-verbal est signé des deux parties, de sorte que l’obligation d’exécuter les travaux de reprise n’est pas sérieusement contestable.
Cependant sur les quatre réserves dont la levée est demandée, la défenderesse prétend avoir exécuté ce qui était possible ou nécessaire.
Ainsi,
1/ pour le renforcement de l’entrait sur l’appui gauche en façade, elle indiquait dans un courriel du 18 mars 2024 qu’elle est prise avec l’ossature bois à l’aide de vis 8x200 et un boulonnage en bout et interroge dans ses conclusions sur la nature de la prestation supplémentaire attendue, ce à quoi aucune réponse n’a été apportée, si bien que la demande de travaux n’est pas fondée ;
2/ pour la pose d’un bardage complet sur les retours de menuiseries, il est soutenu que la pose est complète sur les tableaux et que le surplus entre les linteaux et le haut de la menuiserie n’est pas à la charge de l’entreprise, alors qu’elle a admis cette réserve sans la contester lors de la réception, que cependant la pose autour de baies ne respectant pas le DTU ne garantirait pas l’étanchéité, de sorte que l’entreprise est en droit de refuser d’exécuter la levée de cette réserve suite à la pose des menuiseries, au risque de se voir reprocher l’acceptation d’un support affecté de vices de pose apparents ;
3/ pour la pose de deux poteaux 15x15, elle considère que ce qui a été posé est structurellement suffisant, mais a admis cette réserve sans la contester lors de la réception, si bien que la demande est fondée à ce sujet ;
4/ pour le remplacement de la tapée de fenêtre, elle indiquait dans un courriel du 18 mars 2024 qu’elle ne pouvait plus être changée du fait que le menuisier a collé les fenêtres par dessus ; que la levée de cette réserve n’est donc effectivement plus possible sauf à provoquer des dommages et que la demande à son sujet doit être rejetée.
Compte tenu de ces éléments, seule la réserve n° 3 peut et doit être levée. Une astreinte sera prononcée à un taux et une durée réduits à ce qui est strictement nécessaire.
Sur la demande de provision :
Non seulement l’octroi d’une provision suppose l’existence d’une obligation non sérieusement non contestable alors qu’en l’espèce, le seul fait que des réserves ne soient pas levées ne suffit pas à démontrer l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice, mais en outre la nature même du préjudice allégué n’est absolument pas démontrée, dès lors qu’il n’est pas établi que les réserves ont causé la moindre gêne à l’occupation des lieux.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise formée à titre subsidiaire sans préciser de fondement juridique distinct de celui de la demande principale et sans invoquer l’existence d’un motif légitime de nature à évoquer les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas fondée, étant donné qu’en ce cas c’est le droit commun de la preuve qui s’applique et que la mesure d’instruction ne peut être destinée à pallier la carence de preuve du demandeur, s’il ne réclame pas cette mesure avant tout procès.
Sur les frais :
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile tenant compte de ce qu’il n’est pas contesté que l’entreprise est intervenue pour reprendre un marché en cours et qu’elle a renoncé au paiement du solde facturé dans le but de rechercher une issue amiable au litige portant sur des réserves mineures.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.R.L. L’ATELIER SOLIDE à lever la réserve « pose de deux poteaux 15x15 » dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.R.L. L’ATELIER SOLIDE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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