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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune ESLETTES c/ CPAM RED, CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
AL/MCB
N° RG 24/00547 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MRUJ
Commune ESLETTES
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me LOEVENBRUCK Agathe
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Commune d’Eslettes
DEMANDEUR
Commune d’ESLETTES
Mairie
12 rue des Lilas
76170 ESLETTES
représentée par Maître Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
comparante
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [C] [T], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 11 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2023, Mme [P] [K], salariée de la commune d’Eslettes en qualité d’adjoint technique territorial, a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial, au titre d’un syndrome anxiodépressif suite à du harcèlement moral de sa hiérarchie.
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie du 17 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à la commune d’Eslettes sa décision de prendre en charge la maladie « hors tableau » déclarée, au titre de la législation professionnelle, par courrier du 18 janvier 2024.
Par courrier du 23 février 2024, la commune d’Eslettes a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 17 juin 2024, la commune d’Eslettes a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette décision de rejet implicite.
A l’audience du 11 septembre 2025, la commune d’Eslettes, représentée par son conseil, soutient oralement sa requête à laquelle il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [K],
— A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime,
— En tout état de cause, condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement sa correspondance du 17 mars 2025 à laquelle il est également renvoyé, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K], prise le 18 janvier 2024, est inopposable à la commune d’Eslettes, ainsi que les conséquences financières,
— débouter la commune d’Eslettes de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré le 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
La commune d’Eslettes soutient qu’elle n’a pas été informée par la caisse des différentes phases prévues par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse indique ne pas être en mesure de rapporter la preuve du respect par elle du principe du contradictoire.
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce,
Au regard du courrier de la caisse du 17 mars 2025, aux termes duquel elle indique ne pas être en mesure de démontrer qu’elle a bien informé la commune d’Eslettes des délais visés à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, il convient de déclarer la décision de prise en charge du 18 janvier 2024 par la caisse de la maladie déclarée par Mme [K] le 18 janvier 2023, inopposable à la commune d’Eslettes, sans qu’il y ait lieu d’étudier le surplus des moyens soulevés par la demanderesse.
Sur les autres demandes
Considérant que la demanderesse a dû avoir recours aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits, la CPAM sera condamnée à payer à la commune d’Eslettes la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la commune d’Eslettes la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 18 janvier 2024 par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de la maladie déclarée par Mme [K] le 18 janvier 2023 ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à la commune d’Eslettes la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens.
La Greffière P/La Présidente L’assesseur
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