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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 29 juil. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
67704 SAVERNE Cedex
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 25/00215 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSBQ
N° de minute : 25/00042
Copie délivrée à
la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE
le
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 29 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Société ACE COMPTA
prise en la personne de son représentant légal
sise 15 rue Jean Mermoz – 68127 STE CROIX EN PLAINE
représentée par Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats au barreau de COLMAR
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. EAC (EUROP EXPERTISE COMPTABLE AUDIT CONSEIL)
prise en la personne de son représentant légal
sise 31 rue du général Leclerc 67320 DRULINGEN
non représentée
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Juillet 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, Greffière, lors de la mise à disposition.
Les sociétés ACE COMPTA et EUROPE EXPERTISE COMPTABLE AUDIT CONSEIL exercent toutes deux une activité d’expertise comptable ;
Suivant convention de présentation de clientèle du 4 octobre 2021, EAC a cédé son activité ;
La convention prévoyait un transfert progressif des missions comptables, sociales et juridiques de EAC gérée par M. [X] [Z] vers ACE COMPTA à effet du 1er octobre 2021 ;
ACE reproche à EAC de ne pas avoir respecté les termes des articles 6.3 et 2 de de la convention de présentation de clientèle par laquelle EAC renonçait à percevoir les virements bancaires opérés par ses clients et les incitait à réorienter leurs paiements vers ACE ainsi qu’à faire signer des lettres de missions aux clients précisément désignés en Annexe ;
Elle ajoute qu’en dépit de ses engagements, M. [Z] a recouvré sur ses propres comptes des honoraires facturés aux clients de ACE ; qu’ainsi pour les années 2021 et 2022, ACE reste créancière d’un solde d’honoraires de 30 961,60 € et des factures de juin à décembre 2022 soit 102 697,31 € et pour les années 2023 et 2024 d’une somme de 91 372 € correspondant aux sommes versées par les anciens clients de AEC ;
Elle estime que le silence et la défaillance de M. [Z] qui a mis en échec la conciliation entreprise le
12 février 2025 lui cause un préjudice justifiant réparation à hauteur de 15 000 € ;
Par acte du 14 mai 2025 l’Association ACE COMPTA a fait citer la société d’expertise comptable EAC-EUROP EXPERTISE COMPTABLE AUDIT CONSEIL- devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins d’entendre :
— déclarer la demande régulière, recevable et bien fondée
— condamner la sarl EAC à verser à ACE COMPTA les sommes de :
133 658,91 € au titre des factures impayées des années 2021 et 2022
91 372 € au titre des factures impayées des années 2023 et 2024
— condamner EAC à payer à ACE COMPTA la somme de 15 000 € au titre du préjudice distinct tiré du manquement de la débitrice à son obligation de bonne foi contractuelle
— condamner EAC à payer à ACE COMPTA au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 s’agissant des factures et à compter de la décision à intervenir s’agissant des dommages-intérêts
— ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1 343-2 du code civil
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
— condamner EAC au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Régulièrement citée par acte du 14 mai 2025 délivré dans les formes prévues à l’article 659 du CPC, la Sarl EAC compta n’a pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard ;
La procédure a été clôturée à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle la décision a été mise en délibéré sans débats.
MOTIFS
Il est constant que les parties exerçant toutes deux une activité d’expertise comptable sont liées par une convention de présentation de clientèle du 4 octobre 2021 à effet du 1er octobre 2021 au terme de laquelle EAC COMPTA représentée par M. [X] [Z] cède l’ensemble de son activité à ACE dont il devient expert comptable salarié à effet du 1er octobre 2021 ;
Il est non moins constant que la convention est conclue sous deux conditions suspensives validées et signées par les parties avant le 1er octobre 2021 à savoir :
— la conclusion d’un nouveau bail commercial des locaux sis 31 rue du Général Leclerc 67 320 Drulingen
— la conclusion d’un contrat de travail à temps partiel au profit de M. [X] [Z] qui devient expert comptable salarié de ACE, responsable de l’antenne de Drulingen ;
Un nouveau bail a bien été signé entre la SCI TIRELIRE représentée par [X] [Z] et l’Association ACE INFO LOG portant sur les locaux de Drulingen à effet du 1er octobre 2021 ;
En revanche la conclusion du contrat de travail de M. [Z] en qualité d’expert comptable salarié qui conditionne la validité de la convention du 4 octobre 2021, n’est pas justifiée de même que ne sont pas connues les modalités de la conciliation ayant conduit à l’échec de cette dernière le 12 février 2025 ;
ACE COMPTA se plaint de la violation des articles 2 et 6.3 de la convention qui dans le cas où elle trouve application engage EAC à faire signer les lettres de mission avec tous les clients désignés « en annexe » et prévoit sur le plan comptable et fiscal que les produits et charges seront au profit et à la charge de ACE, à compter du 1er octobre 2021 ;
Force est de constater qu’en l’état la demanderesse est défaillante à démontrer le caractère exécutoire de la convention et le cas échéant la violation de ses obligations par M. [Z] en présence d’un contrat intuitu personae dont les clauses sont sujettes à discussion nonobstant l’absence de contradiction ;
Il convient en conséquence de débouter l’Association ACE COMPTA de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION ACE COMPTA de ses prétentions ;
LA CONDAMNE aux dépens.
La greffière La présidente
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