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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2025, n° 24/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/01329 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/01329 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZU
N° minute : 25/
du 03 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[A]
Copie exécutoire délivrée à
Me ROLDAO
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [P] [T] [F] épouse [A]
née le 02 février 1982 à TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)
11 rue des Echoppes
Résidence Amédée Saint-Germain N°0221
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Annie ROLDAO, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [I] [Y] [U] [A]
né le 09 mars 1974 à CHÂTEAUBRIANT (LOIRE-ATLANTIQUE)
63 cours du Médoc
Appartement 37
33300 BORDEAUX
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/01329 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZU
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [P] [F] et monsieur [I] [A] se sont mariés à 28 avril 2012 à PLEINE-FOUGÈRES (ILLE-ET-VILAINE), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de l’union :
* [D] [H] [J] [A], née le 16 septembre 2012 à PARIS 14ÈME
* [E] [N] [X] [V] [A], née le 06 janvier 2014 à PARIS 15ÈME
* [Z] [O] [K] [A], née le 31 juillet 2020 à PARIS 15ÈME
Suite à l’assignation en divorce en date du 19 janvier 2024 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 30 juillet 2024, monsieur n’a pas constitué avocat.
L’affaire est orientée pour clôture au 08 novembre 2024 et audience au fond le 19 novembre 2024.
L’épouse a fait signifier des conclusions à son époux le 10 septembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame justifie d’un intérêt légitime pour elle-même et pour les enfants à conserver l’usage du nom marital après le divorce.
Madame conserve l’usage du nom marital postérieurement au divorce.
La date des effets du divorce est fixée au 1er avril 2023.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence des enfants est fixée de manière alternée au domicile de chacun des parents, du lundi à la sortie des classes au lundi suivant, en période scolaire, et la moitié des vacances scolaires, par alternance à quinzaines l’été.
Les parents assument les frais relatifs aux enfants pendant leurs moments de garde et se partagent par moitié les frais exceptionnels, les frais d’activités péries scolaires et les frais médicaux non remboursés de la fratrie.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est signifiée à la requête de madame.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [P] [T] [F] épouse [A]
née le 02 février 1982 à TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)
et de :
Monsieur [I] [Y] [U] [A]
né le 09 mars 1974 à CHÂTEAUBRIANT (LOIRE-ATLANTIQUE)
qui s’étaient mariés à 28 avril 2012 à PLEINE-FOUGÈRES (ILLE-VILAINE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que madame conserve l’usage du nom marital postérieurement au divorce.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er avril 2023.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que l’autorité s’exerce conjointement.
Dit que la résidence des enfants est fixée de manière alternée au domicile de chacun des parents, du lundi à la sortie des classes au lundi suivant, en période scolaire, et la moitié des vacances scolaires, par alternance à quinzaines l’été.
Dit que les parents assument les frais relatifs aux enfants pendant leurs moments de garde et se partagent par moitié les frais exceptionnels, les frais d’activités péries scolaires et les frais médicaux non remboursés de la fratrie.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/08118 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5XF
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée à la requête de madame.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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