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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00163 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIGR
JUGEMENT N° 24/537
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparution : Non comparante, dispense de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Février 2024
Audience publique du 03 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 12 décembre 2023, Madame [N] [Z] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 4] une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’AAH, du complément de ressources de l’AAH, ainsi que la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 18 janvier 2024, la CDAPH a rejeté sa demande de PCH.
Par courrier réceptionné le 3 février 2024, Madame [N] [Z] a saisi le tribunal administratif de Dijon d’une contestation de la décision précitée.
Par ordonnance du 14 février 2024, le tribunal administratif de Dijon a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Dijon.
En sa séance du 18 avril 2024, la CDAPH lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 19 septembre 2024, la CDAPH, se considérant compétente pour apprécier le recours administratif, a de nouveau opposé un refus à la demande de PCH.
A l’audience du 3 octobre 2024, Madame [N] [Z] a renouvelé sa demande de PCH.
Elle expose que, chaque jour, elle ignore l’état dans lequel elle va se trouver. Elle précise avoir dû mal à se lever, à se coucher. Elle expose ne plus avoir de cartilage au niveau des genoux. Elle précise ainsi que si elle sort faire ses courses, elle va souffrir après pendant trois jours. Elle dit avoir l’impression d’être esclave d’une torture régulière. Elle souligne avoir un fils de 13 ans qui l’aide.
Sur l’emploi, elle indique ne pas voir en quoi cela serait intéressant pour un employeur et pour elle de l’engager, alors qu’elle sera très régulièrement en arrêt.
La MDPH n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 1er octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées.
Elle fait valoir que la demanderesse est autonome dans les actes de la vie quotidienne et ne remplit pas les critères pour être éligible à la PCH.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation, confiée au docteur [Y], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence de Madame [N] [Z].
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH), à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de toute notification certaine faisant courir le délai de saisine.
Sur le fond :
Par décision du 18 janvier 2024 la CDAPH de [Localité 4] a refusé le bénéfice de la PCH, décision aujourd’hui contestée devant la présente juridiction.
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence,
2° La surveillance régulière,
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d’aide humaine pour :
— l’entretien personnel :
— le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire,
— le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage,
— le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas,
— le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation.
— les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
— la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
En somme, en application des articles L. 245-2 et suivants et D. 245-4 du code de l’aide sociale et des familles et du référentiel figurant à l’annexe 2-5, peut prétendre à la prestation de compensation du handicap la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans les domaines suivants :
— mobilité,
— entretien personnel,
— communication,
— tâches et exigences générales de la vie,
Ces difficultés doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné Madame [N] [Z] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
”Madame [Z], âgée de 50 ans, est atteinte de plusieurs affections principalement dégénératives au niveau des deux genoux et lombaires, ainsi qu’une pathologie asthmatique dans un contexte d’obésité ancienne.
Elle est suivie sur le plan médical par la prise d’antalgiques et psychologique en lien avec des troubles réactionnels pour lesquels elle prend désormais un antidépresseur.
Les différents certificats font état d’une autonomie pour les actes essentiels de la vie courante, y compris pour les tâches ménagères et l’approvisionnement en courses pour lequel elle ressent un petit peu de difficultés, le périmètre de marche est évalué à 500 mètres avec usage éventuel d’aide technique par une ou deux cannes.
Elle serait en invalidité par les organismes sociaux.
Par conséquent, étant autonome pour les gestes essentiels de la vie courante selon les certificats médicaux qui nous sont produits madame [Z] ne relève pas de la prestation compensatoire pour handicap.”
Il apparaît dès lors que Madame [N] [Z] ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités, telles qu’elles sont définies par référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dont la teneur a été rappelée précé-demment.
Il convient ainsi de confirmer la décision de la CDAPH, en ce qu’elle rejette la demande d’attribution de la PCH.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
En conséquence les dépens seront supportés par Madame [N] [Z] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [N] [Z] recevable et l’en déboute ;
Confirme la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la CDAPH a rejeté sa demande de PCH.
Dit que les dépens seront supportés par Madame [N] [Z] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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