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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 4 sept. 2025, n° 24/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association HABITAT LOGEMENT DU BITERROIS - HLB, S.C.I. OQPTOIT c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/188
Affaire N° RG 24/03107 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PL7
ORDONNANCE du 04 Septembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 04 Septembre 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
S.C.I. OQPTOIT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
ET
Association HABITAT LOGEMENT DU BITERROIS – HLB
dont le numéro SIRET est le 833 664 139 00015
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
S.A. GENERALI IARD
immatricuéle au RCS de [Localité 7] sou s le n° 552 062 663
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Alain DE ANGELIS avocat au Barreau de MARSEILLE
La cause mise au rôle à l’audience du 03 juillet 2025, a été régulièrement appelée.
Le conseil de GENERALI IARD a déposé son dossier de plaidoirie.
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 04 Septembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 26 novembre 2024 par lequel la SCI OQPTOIT a assigné l’association HABITAT LOGEMENT DU BITERROIS et la SA GENERALI IARD aux fins suivantes :
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1 et 1984 et suivants du Code Civil, de la loi n°70-8 du 2 janvier 1970 et de son décret d’application n°72-678 du 20 juin 1972,
Vu les dispositions de l’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— JUGER que l’association HABITAT LOGEMENT DU BITERROIS – HLB a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la SCI OQPTOIT dans le cadre du contrat de mandat de gestion immobilière conclu entre ces parties,
— JUGER que la SCI OQPTOIT a subi un préjudice du fait des agissements fautifs de l’association HABITAT LOGEMENT DU BITERROIS – HLB,
— JUGER que l’association HABITAT LOGEMENT DU BITERROIS – HLB doit indemniser le préjudice subi par la SCI OQPTOIT,
En conséquence,
CONDAMNER l’association HABITAT LOGEMENT DU BITERROIS – HLB à payer à la SCI OQPTOIT la somme de 18 844,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi,
— JUGER que la SA GENERALI IARD doit garantie au titre du contrat d’assurance N° de police AL591311 28821 à son assurée l’association HABITAT LOGEMENT DU BITERROIS – HLB,
— CONDAMNER la SA GENERALI IARD à relever et garantir l’association HABITAT LOGEMENT DU BITERROIS – HLB de toutes les condamnations,
— CONDAMNER l’association HABITAT LOGEMENT DU BITERROIS : – HLB à remettre le compte rendu de gestion en un relevé détaillé des opérations de la gérance à la SCI OQPTOIT et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir,
CONDAMNER l’association HABITAT LOGEMENT DU BITERROIS – HLB à payer à la SCI OQPTOIT la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER l’association HABITAT LOGEMENT DU BITERROIS – HLB aux entiers dépens de l’instance,
— JUGER que le Jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
Vu la procédure d’incident par laquelle la SA GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 780 et 788 du Code de procédure civile, 124-9 du Code des assurances,
— DECLARER la demande de la société GENERALI recevable et bien fondée ;
— ORDONNER à l’Association Habitat Logement du Biterrois, de communiquer les coordonnées de son nouvel assureur Responsabilité civile professionnelle ainsi que son attestation d’assurance,
— RESERVER les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 03 juillet 2025.
MOTIVATION
En droit
L’article 788 du Code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
L’article 142 du code de procédure civile énonce : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
Selon l’article 138 : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie, ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 139 précise : « La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
En l’espèce la demande de communication des coordonnées du nouvel assureur responsabilité civile professionnelle de l’association défenderesse ainsi que la demande de production d’une attestation d’assurance actualisée apparaissent fondées et devront être ordonnées.
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE à l’Association Habitat Logement du Biterrois de communiquer les coordonnées de son nouvel assureur Responsabilité civile professionnelle ainsi que son attestation d’assurance dans les 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématéralisée du 06 novembre 2025 à 10H.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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