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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/08955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08955 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AUY
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
JUGEMENT RECTIFICATIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 19 DÉCEMBRE 2025
RECTIFIANT LE JUGEMENT RENDU
LE 17 SEPTEMBRE 2025 (RG 24/00780)
56B
N° RG 25/08955
N° Portalis DBX6-W-B7J- 3AUY
AFFAIRE :
[C] [K] [R]
[Y] [L] [R]
[G] [R]
[P] [R]
C/
[O] [B]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Greffier : Monsieur ROUCHEYROLLES
SANS DÉBATS
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [C] [K] [R]
né le 08 Février 1951 à [Localité 15] (LOT ET GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [L] [R]
née le 25 Novembre 1984 à [Localité 18] (BAS RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14] (ESPAGNE)
représentée par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/08955 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AUY
Monsieur [G] [R]
né le 08 Juillet 1986 à [Localité 16] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [R]
née le 16 Novembre 1989 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [O] [B]
née le 08 Janvier 1982 à [Localité 17] (ILLE ET VILAINE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
et aussi :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 17 septembre 2025, aux termes duquel le tribunal a statué ainsi qu’il suit :
“REJETTE la demande de nullité de la promesse unilatérale de vente du 05 juillet 2023,
DÉBOUTE Monsieur [C] [R], Madame [Y] [R], épouse [Z], Monsieur [G] [R], et Madame [P] [R], de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [O] [B],
ORDONNE la libération du séquestre de 19 900 euros, constitué en l’étude de Maître [V] [U], notaire à [Localité 12], dont l’office est situé [Adresse 2], au profit de Madame [O] [B], sur justification de la signification à parties du présent jugement,
REJETTE pour le surplus les demandes de Madame [O] [B],
CONDAMNE Monsieur [C] [R], Madame [Y] [R], épouse [Z], Monsieur [G] [R], et Madame [P] [R], ensemble, à régler à Madame [O] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter, par application de l’article 514 du code de procédure civile”,
Vu la requête de Madame [B] du 15 octobre 2025 visant à voir rectifier “l’erreur matérielle” figurant au dispositif du jugement en ce que la condamnation des consorts [R] aux dépens n’y a pas été reportée,
Vu la demande d’observations sur cette requête adressée aux parties le 13 novembre 2025,
Vu l’absence d’observation des consorts [R],
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort de l’examen de la motivation du jugement du 17 septembre 2025 que le tribunal a entendu condamner les consorts [R], outre au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens en ce qu’ils étaient parties perdantes.
L’absence de condamnation des consorts [R] dans le dispositif de ce jugement résultant manifestement d’une omission purement matérielle, celle-ci donnera lieu à rectification conforme à cette motivation et suivant le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 17 septembre 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/00780 ;
DIT qu’après la mention
“CONDAMNE Monsieur [C] [R], Madame [Y] [R], épouse [Z], Monsieur [G] [R], et Madame [P] [R], ensemble, à régler à Madame [O] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,”
il y a lieu d’ajouter la mention
“CONDAMNE Monsieur [C] [R], Madame [Y] [R], épouse [Z], Monsieur [G] [R] et Madame [P] [R], ensemble, aux dépens,”
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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