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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 2 avr. 2026, n° 25/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026
N° RG 25/03044 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3H7E
N° de minute :
[D] [W]
c/
S.A.S.U.FRANCE ENTREPRENDRE
DEMANDERESSE
Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0818
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FRANCE ENTREPRENDRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2026, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro des mois d’octobre/novembre/décembre 2025 du magazine Choc, édition du 15 octobre 2025, Mme [D] [W] a par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, fait assigner la Sasu France Entreprendre, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience 05 février 2026, Mme [W] demande au juge des référés de :
— condamner la société France Entreprendre à lui verser, à titre de provision, les sommes de 5000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 5000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— condamner la société France Entreprendre aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la société France Entreprendre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société France Entreprendre, régulièrement assignée dans les locaux du siège social de sa présidente la société France Media Groupe, par remise à domicile à personne habilitée, n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux figure en page 21 du magazine. Il est titré :
« [D] [W] et [L] [Z]
Rupture inattendue et rumeurs en coulisses »
et illustré de deux photographies individuelles, accolées, des intéressés lors d’événements officiels.
Le chapô précise : « c’est une séparation qui fait trembler le Tout-[Localité 3]. Après dix ans d’amour, [D] [W] et [L] [Z] mettent fin à leur histoire. Le couple star, discret mais emblématique du cinéma et de la mode française, aurait rompu dans la plus grande discrétion… jusqu’à ce que les langues commencent à se délier ».
Le corps de l’article est ainsi rédigé :
« Le 31 juillet, [Localité 3] Match lâche la bombe: [L] [Z] a quitté le domicile conjugal à [Localité 3]. [D] [W], de son côté, a fui la capitale pour se réfugier en Corse, dans son village natal de [Localité 4]. Officiellement, la rupture serait apaisée, centrée sur le bien-être de leur fils [F], né en 2021. Une co-parentalité calme, mature, presque trop lisse… en apparence. Mais en coulisses, la tension serait montée depuis plusieurs mois. Selon plusieurs sources proches du couple, [L] [Z] aurait pris ses distances bien avant cet été… Et certaines confidences laissent entendre qu’un possible dérapage aurait accéléré les choses.
L’ombre d’un adultère?
Rien n’est confirmé, bien sûr. Mais dans le milieu du cinéma, les rumeurs vont bon train. Un nom féminin circule discrètement. Une actrice, croisée récemment avec l’acteur sur le plateau d’un tournage parisien, serait au centre des spéculations. Simple ragot ou début de vérité, l’avenir nous le dira. Mais ce que certains affirment, c’est que la star n’aurait pas quitté [Localité 3] seulement pour se ressourcer, mais bien pour fuir le tumulte d’un cœur brisé. A [Localité 4], elle s’affiche souriante à la plage, mais les regards affûtés n’ont pas manqué de remarquer l’absence de bague à son annulaire. Silence total du côté de l’actrice comme du réalisateur, chacun laissant planer le flou.
Un couple pourtant solide… en apparence
Mariés en Corse en 2017, après une idylle commencée en 2015, les stars françaises incarnent une certaine idée de l’amour à la française: élégance, discrétion, charisme. Ils s’exposaient rarement, mais étaient toujours complices lorsqu’ils le faisaient. Ensemble à l’écran dans L’Homme fidèle puis [Localité 5], ils semblaient former un duo fusionnel, à la fois artistique et intime… Mais comme souvent chez les stars, l’image publique n’est qu’une façade.
Une famille recomposée sous pression
Le couple partageait un quotidien déjà dense. [D] [W], mère de quatre enfants issus de trois relations, et [L] [Z], papa d’une fille adoptée avec [T] [O], formaient une grande famille recomposée. Une logistique lourde, une pression médiatique constante, des agendas surchargés. Il n’en fallait peut-être pas plus pour que l’équilibre se rompe! Ni démenti, ni commentaire. Le couple garde le silence, mais leurs apparitions publiques sont scrutées à la loupe. »
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image ne sont pas sérieusement contestables en l’espèce au regard :
— de l’objet de l’article, qui évoque la rupture sentimentale entre M. [Z] et Mme [W], conjecture autour des raisons de cette rupture et d’une éventuelle relation extra conjugale de M. [Z] ;
— de l’usage de photographies détournées de leur contexte de captation pour illustrer le propos attentatoire.
Il est relevé au surplus que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
B. Sur la provision
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [W] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa vie sentimentale et familiale, et plus précisément une rupture amoureuse et les sentiments qui peuvent l’accompagner ainsi que ses origines, en ce compris le relais de rumeurs « d’adultère » de son époux ;
— l’attachement à la protection de sa vie privée et de droit à l’image dont témoignent les procédures antérieurement engagées par Mme [W] à l’encontre d’autres sociétés d’édition.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— l’absence d’information sur la diffusion du magazine Choc, et l’absence de visibilité extérieure de l’article, qui n’est pas annoncé en page de couverture ;
— la brièveté du propos, tenant sur une page ;
— l’absence de procédé photographique intrusif ;
— le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure (en l’espèce par [Localité 3] Match notamment, nommément cité en début d’article), dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit, cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, Mme [W] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette seconde publication ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [W] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [W], à titre de provision, les sommes de 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 500 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société France Entreprendre, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Guilloux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société France Entreprendre à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne la société France Entreprendre à payer à Mme [D] [W] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le magazine Choc édition d’octobre/novembre/décembre 2025 ;
Condamne la société France Entreprendre à payer à Mme [D] [W] une indemnité provisionnelle de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image par le même magazine ;
Condamne la société France Entreprendre aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Guilloux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société France Entreprendre à verser à Mme [D] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 02 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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