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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 20 mars 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00430 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Y3S
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
[R] [M]
C/
Caisse CAISSE D’EPARGNE RCS LILLE 383 000 692
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 20 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [R] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2597 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
ET :
DÉFENDEUR
Caisse CAISSE D’EPARGNE RCS LILLE 383 000 692, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Février 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [M] est titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la société Caisse d’Epargne.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mars 2024, Mme [R] [M] a assigné la société Caisse d’Epargne devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de condamner la défenderesse à payer :
la somme de 458,28 euros correspondant aux prélèvements non autorisés avec intérêts au taux légal ; la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral ; la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement à intervenir sur le remboursement des sommes dues ; les dépens.L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2024. Après de multiples renvois à la demande des parties, l’affaire a été finalement retenue à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, Mme [R] [M], représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. En vertu de celles-ci, elle sollicite que soit ordonnée une mesure de conciliation à titre principal et à titre subsidiaire, le maintien des demandes contenues dans l’assignation.
A l’appui de ses prétentions et se fondant sur les articles 1302 et suivants du code civil et des articles 127 et suivants du code de procédure civile, elle fait valoir qu’à compter du 11 février 2023 elle a donné instruction à la société Caisse d’Epargne de rejeter tout prélèvement émis par la société Praeconis (FR54ZZZ587149). Or, elle soutient que malgré cette instruction, sa banque a autorisé un prélèvement de 75,73 euros le 12 janvier 2023 et un prélèvement de 382,55 euros le 29 mars 2023.
La société Caisse d’Epargne et de prévoyance des Hauts de France, représentée par son conseil, s’en réfère aux conclusions déposées à l’audience. Aux termes de celles-ci, elle demande de :
dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre des opérations de prélèvements contestées ; débouter Mme [R] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la demanderesse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la demanderesse aux dépens. La défenderesse fait valoir que le prélèvement de 75,73 euros est intervenu le 12 janvier 2023 soit antérieurement à l’instruction de Mme [R] [M] et que le prélèvement de 382,55 euros a été émis par la BPCE Financement et non la société Praeconis.
Elle soutient également que la demande de remboursement étant mal fondée, la demanderesse ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice, qu’elle ne démontre au demeurant pas.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
**
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de conciliation
Aux termes de l’article 127 du code de procédure civile, hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 820 du code de procédure civile prévoit que La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l’article 750-1 s’applique.
En l’espèce, Mme [M] sollicite une conciliation à l’audience.
Toutefois, il est rappelé aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile que la tentative de conciliation doit être antérieure à toute saisine du juge.
En outre, le décret 2021-1322 du 11 octobre 2021 intégrant l’article 820 dans le code de procédure civile, souligne l’impossibilité de contourner l’obligation de l’article 750-1 du code de procédure civile en intégrant dans l’assignation la demande de désignation d’un conciliateur.
En conséquence, sa demande formée en ce sens sera donc nécessairement rejetée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Aux termes de l’article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Aux termes de l’article L133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
En l’espèce, Mme [M] sollicite le remboursement de la somme de 75,73 euros prélevée le 12 janvier 2023 sur son compte bancaire et de la somme de 382,55 euros prélevée le 29 mars 2023 sur son compte bancaire.
Il ressort des pièces 1 à 3 versées par la défenderesse que celle-ci s’est bien conformée à ses obligations posées par les dispositions du code monétaire et financier en cas de contestation d’une opération de paiement.
Au surplus, Mme [M] justifie sa demande au regard de l’opposition de prélèvement SEPA qu’elle a donné à l’encontre de la société Praeconis à compter de la date du 11 février 2023.
Or, force est de constater que le prélèvement de 75,73 euros est intervenu antérieurement à cette opposition et que le second prélèvement contesté n’a pas été émis par la société faisant l’objet de l’opposition.
Par conséquent, la demande formée par Mme [M] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [M] sollicite la condamnation de la société Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 1500 euros à titre de préjudice moral.
Or, elle n’allègue ni ne justifie d’un quelconque dommage permettant l’indemnisation d’un préjudice.
Sa demande formée en ce sens sera alors rejetée.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Les demandes en paiement formées n’ayant pas prospéré, il n’y a pas lieu à astreinte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’État.
Mme [M], succombant à l’instance et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [M], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Au regard de la situation économique de chacune des parties, la demande formée par la société Caisse d’Epargne au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de conciliation ;
REJETTE la demande en paiement de Mme [R] [M] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [M] ;
REJETTE la demande de Mme [R] [M] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance des Hauts de France formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Juge,
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