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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 nov. 2025, n° 23/10116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10116 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OPR
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître François GABORIT de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0499
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [M] [L],
Premier Vice-Procureur
Décision du 12 Novembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10116 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OPR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 01er Octobre 2025 , tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 7 avril 2014, M. [O] [N] était mis en examen dans le cadre d’une procédure d’instruction criminelle ouverte pour des faits de vol en bande organisée avec arme, vol avec violences commis en bande organisée, vol avec violence ayant entraîné la mort et blanchiment aggravé.
Par ordonnance du même jour, il était placé en détention provisoire, et le 23 octobre 2014, remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 15 juin 2017, la cour d’assises de Charente Maritime l’acquittait de l’ensemble des faits reprochés.
Le 20 septembre 2017, M. [N] saisissait le premier président de la cour d’appel de Poitiers d’une requête afin d’être indemnisé du préjudice subi du fait de la détention dont il a fait l’objet entre le 7 avril et le 23 octobre 2014 (200 jours).
Par ordonnance du 29 mai 2018, le premier président de la cour d’appel de Poitiers déclarait la requête de M. [N] recevable, lui allouait la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi, ordonnait une expertise médicale et rejetait le surplus des demandes. Un rapport provisoire était déposé le 20 novembre 2018.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le premier président de la cour d’appel ordonnait une nouvelle expertise médicale et allouait au requérant une indemnité provisionnelle complémentaire de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, outre 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le rapport était déposé le 4 novembre 2019.
Suivant arrêt du 22 septembre 2020, le premier président de la cour d’appel de Poitiers :
— constatait que la consolidation du préjudice de M. [N] n’était pas acquise et rejetait les demandes indemnitaires sollicitées au titre des postes de préjudices permanents ;
— ordonnait le versement d’une somme de 11.388,98 € au titre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire, à déduire des provisions déjà versées en exécution des ordonnances des 29 mai 2018 et 16 mai 2019, outre le versement de sommes au titre du préjudice fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et de la perte de gains professionnels actuels.
M. [N] et l’agent judiciaire de l’Etat formalisaient un recours contre cette décision devant la Commission nationale de réparation des détentions (ci-après « CNRD ») de la Cour de cassation.
Par arrêt du 14 septembre 2021, la CNRD considérait que la consolidation était établie, procédait à la liquidation des postes de préjudices permanents et allouait ainsi à M. [N] :
— 11.388,98 € au titre de la tierce personne jusqu’au 22 septembre 2020 ;
— 124.898 € au titre de la tierce personne à compter du 22 septembre 2020 ;
— outre des sommes au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice professionnel jusqu’au 22 septembre 2020, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice professionnel futur et de l’article 700 du code de procédure civile.
***
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, M. [N] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 par le juge de la mise en état.
***
Aux termes de son assignation, M. [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner le défendeur à lui verser :
— la somme de 155.948,14 € ;
— la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
Il explique que la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute lourde en raison des erreurs de droit grossières commises tant par le premier président de la cour d’appel de Poitiers dans son ordonnance du 22 septembre 2020, que par la CNRD au terme de sa décision du 14 septembre 2021 lesquels, en considération du fait que l’aide apportée était familiale, ont :
— limité l’indemnisation de l’assistance à la tierce personne temporaire et permanente au taux horaire du SMIC en vigueur, ce en violation de la jurisprudence constante en la matière et du référentiel Mornet de 2018 ;
— indemnisé ces postes de préjudice sur la base annuelle de 365 jours et non 412 jours afin de prendre en compte les congés payés et les jours fériés.
Au titre de son préjudice, M. [N] estime qu’en application d’un taux horaire de 20€ et d’une base annuelle de 412 jours tel que demandé, il aurait dû percevoir, au titre des postes de préjudice litigieux :
— la somme de 14.440€ s’agissant de la période allant du 1er octobre 2018 au 22 septembre 2020 ;
— la somme de 277.195,12€ à compter du 22 septembre 2020.
Il indique qu’ainsi et tenant les sommes de 11.388,98€ et 124.898€ déjà allouées par décisions des 22 septembre 2020 et 14 septembre 2021, le préjudice résultant de la faute lourde de l’Etat est évalué à 155.948,14€ (292.195,12€ – 136.286,98€).
Par conclusions du 17 mai 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire, réduire les demandes indemnitaires et les demandes formées au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, condamner M. [N] à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir d’une part qu’aucune faute lourde n’est caractérisée dès lors que :
— une divergence d’appréciation entre le demandeur et une juridiction n’est pas de nature à caractériser une faute lourde, les juridictions n’étant nullement tenues de suivre les parties dans leur argumentation en fait comme en droit, en l’absence d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, la non-application d’une jurisprudence, même constante, ne saurait être constitutive d’une faute ;
— conformément au principe de réparation intégrale, le dommage subi doit être réparé de manière à ce qu’il ne résulte ni perte ni profit pour la victime et en l’espèce la CNRD s’est prononcée sur l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire et permanente après avoir procédé à une analyse in concreto de la situation de M. [N], au terme d’une décision motivée et circonstanciée, souveraine dans l’appréciation des dommages subis et de l’étendue de ceux-ci, il ne saurait donc être reproché à ladite commission de n’avoir pas fait application d’un barème forfaitaire n’ayant aucune force obligatoire ;
— la présente action consiste en une critique d’une décision judiciaire définitive afin d’obtenir une meilleure indemnisation, ainsi M. [N] détourne l’action en responsabilité de l’Etat pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée et obtenir la réformation d’une décision judiciaire qui ne lui a pas donné entière satisfaction.
Il estime d’autre part et à titre subsidiaire que le demandeur échoue à justifier le montant du préjudice dont il sollicite l’indemnisation, exposant qu’en effet l’application d’un taux horaire de 20€ n’est pas justifiée dans la mesure où l’assistance du demandeur ne consiste qu’en une " aide incitative à certains gestes de la vie quotidienne […] non qualifiée ".
Par avis du 27 août 2024, le ministère public conclut au rejet des demandes.
Il estime que les griefs allégués consistent, en réalité, en une critique des décisions juridictionnelles rendues. Or, il rappelle qu’une divergence d’appréciation entre juridictions et justiciables n’est pas de nature à caractériser un fonctionnement défectueux du service public de la justice, la présente action ne pouvant avoir pour objet de remettre en cause les décisions de justice, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute lourde
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [N] soutient que le premier président de la cour d’appel de Poitiers et la CNRD, dans leurs décisions respectives des 22 septembre 2020 et 14 septembre 2021, ont commis une erreur grossière de droit en limitant l’indemnisation de l’assistance à la tierce personne au taux horaire du smic et en retenant une base annuelle de 365 jours au lieu de 412 jours.
Au soutien de ses prétentions, il évoque une jurisprudence aux termes de laquelle « le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives » (Civ 2ème, 13 septembre 2018, n° 17-22.427).
Il ressort de l’analyse des pièces produites, et notamment des décisions de justice précitées ainsi que des observations des parties devant la CNRD auxquelles le demandeur renvoie d’ailleurs pour établir son raisonnement, que l’évaluation de l’assistance en tierce personne a été discutée devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, que les présents arguments de M. [N] aux fins de réformation de cette indemnisation ont été également soumis à la commission nationale, de telle sorte que ladite indemnisation a été appréciée, débattue et qu’il a été statué en considération des éléments ci-dessus évoqués par le demandeur aux termes d’une décision définitive ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Or, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort. C’est sur ce fondement que la Cour de cassation a jugé que « sauf à instaurer une nouvelle voie de recours distincte de celle prévue par les dispositions légales, le moyen qui critique des décisions juridictionnelles sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire est inopérant » (Civ 1ère, 18 novembre 2020, n°19-19.517).
Dès lors, ne faisant pas état d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne, le demandeur, qui, sous couvert d’une prétendue faute lourde de l’Etat, conteste en réalité des décisions de justice qui ne lui conviennent pas, est mal fondé à agir sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
M. [N] sera donc débouté de toutes ses demandes indemnitaires formulées de ce chef.
Sur les mesures de fin de jugement
M. [N], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de ses propres demandes de ce chef.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [O] [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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