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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 22/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 7 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00102 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TEZZ
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [U] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSES
[Adresse 10]
sise [Adresse 7]
représentée par Mme [L] [C], salariée munie d’un pouvoir
[4]
sise [Adresse 11]
representée par M. [K] [J], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. [G] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffiere.
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social /
N° RG 22/00102 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TEZZ
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 février 2022, [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la [5] (ci-après « la [2] ») lui refusant le versement de l’allocation aux adultes handicapés.
À l’audience du 6 novembre 2024, M. [T] a comparu en personne. Il maintient sa demande de versement de l’allocation aux adultes handicapés dont le bénéfice lui a été accordé par la [Adresse 8], et conteste le montant qui lui a été versé par la [2] ultérieurement. En réponse à l’exception d’irrecevabilité de sa demande au motif qu’il n’a pas saisi la commission de recours amiable, il fait valoir qu’il n’était pas informé de cette obligation.
La [3], régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de la requête de M. [T] au motif qu’il n’a pas saisi la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal. A titre subsidiaire elle expose qu’elle a commencé à verser l’allocation aux adultes handicapés à M. [T] à partir du mois de janvier 2022 et qu’au cours de la période antérieure la perception d’une pension de retraite d’un montant supérieur à la prestation faisait obstacle à son versement.
La [Adresse 9] a comparu, régulièrement représentée, mais n’a pas formulé de demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause la maison départementale des personnes handicapées à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formée.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande de M. [T]
Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Selon l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 doivent donc, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Après l’accomplissement de cette formalité, le tribunal judiciaire doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision rendue par la Commission de recours amiable, soit à l’expiration d’un délai de deux mois à l’encontre d’une décision implicite de rejet. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si les notifications de la Caisse portent mention de ces délais et voies de recours.
En l’espèce, M. [T] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable de la [2] d’un recours contre la décision de refus de versement ou du montant de l’allocation versée. En application du texte précité, sa saisine du tribunal est donc irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [T], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Met hors de cause la [Adresse 9] ;
Déclare irrecevable le recours de M. [T] contre la [5] ;
Condamne M. [T] aux dépens.
La greffière La présidente
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