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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 juin 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5MX
MI : 23/00000360
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SELARL RACINE [Localité 8]
Me Selim VALLIES
la SELARL SANDRINE [Localité 10]
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
La société LACLIDE S.A
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
SA AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes les deux représentées par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société APAVE INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 27 février 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et désigné Monsieur [Y] [N] pour y procéder.
Suivant acte du 30 décembre 2024, la SA LACLIDE et la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner la société APAVE INTERNATIONAL devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA LACLIDE et la SA AXA FRANCE IARD ont exposé que la SA LACLIDE a procédé au ravalement des façades de l’ensemble immobilier constituant la résidence ARAMIS. Les requérantes ont précisé que la Société APAVE, titulaire des missions L. Solidité des ouvrages, et LE. Solidité de existants, a émis un avis favorable relativement à ces travaux, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
La société APAVE INTERNATIONAL a sollicité de :
— METTRE purement et simplement hors de cause l’APAVE INTERNATIONAL,
— JUGER que l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE est recevable en son intervention volontaire
— DIRE ET JUGER que l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE, en sa qualité de contrôleur technique, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
— DIRE ET JUGER que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
− La SA LACLIDE
− La SA AXA FRANCE IARD
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et dans l’administration d’une bonne justice, il conviendra d’accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE, ayant qualité à agir.
Et de prononcer la mise hors de cause de l’APAVE INTERNATIONAL laquelle n’a pas la qualité de cocontractante.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties de l’expert en date du 30 septembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SA LACLIDE et la SA AXA FRANCE IARD justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [N].
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société APAVE INTERNATIONAL dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la
prescription , ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA LACLIDE et la SA AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE ;
PRONONCE la mise hors de cause de l’APAVE INTERNATIONAL
DIT n’y avoir lieu à interrompre pour la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [N] par ordonnance de référé du 27 février 2023 seront communes et opposables à l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie , et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA LACLIDE et la SA AXA FRANCE IARD conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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