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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 25/04464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/04464 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MFP
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ETS, [T] exerçant sous l’enseigne, [T], [W]
1 avenue Gustave Eiffel
28000 CHARTRES
représentée par Me Cerise JACQUEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1195
DÉFENDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE 210 RESIDENCE VAUGIRARD
8 rue Abel
75012 PARIS
défaillant, non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
Décision du 24 Mars 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/04464 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MFP
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 210 Résidence Vaugirard, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société ETS, [T] exerçant sous l’enseigne, [T], [W] des travaux de ravalement de la façade côté rue de l’immeuble situé 210 Résidence Vaugirard à PARIS (75015).
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société ATELIER 11.
Le 20 juin 2024, la société ATELIER 11 a transmis à la société ETS, [T] un projet de décompte général définitif (DGD).
Le 18 juillet 2024, la société ETS, [T] a contesté ce décompte.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2025, la société ETS, [T] exerçant sous l’enseigne, [T], [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 210 Résidence Vaugirard aux fins de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 210 Résidence Vaugirard pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL N.P IMMOBILIER GRAND PARIS à payer à la Société ETS, [T] exerçant sous l’enseigne, [T], [W] la somme de 37 226, 86 € avec intérêts à compter du 10 février 2025, date de réception de la mise en demeure de payer.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 210 Résidence Vaugirard pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL N.P IMMOBILIER GRAND PARIS à payer à la Société ETS, [T] exerçant sous l’enseigne, [T], [W] la somme de 10 000 € au titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 210 Résidence Vaugirard pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL N.P IMMOBILIER GRAND PARIS à payer à la Société ETS, [T] FACADE la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 210 Résidence Vaugirard pris en la personne de son syndic en exercice, le SARL N.P IMMOBILIER GRAND PARIS aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 210 résidence Vaugirard n’a pas constitué avocat et est défaillant à la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 08 décembre 2025.
MOTIFS
I- SUR LA DEFAILLANCE DU DEFENDEUR
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, suivant exploit de commissaire de justice du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 210 Résidence Vaugirard a été assigné à l’adresse de son syndic la société NP IMMOBILIER GRAND PARIS.
Il a été cité à étude dès lors qu’aucune personne habilitée à recevoir copie de l’acte n’était présente et que les locaux de la société étaient fermés, le commissaire de justice ayant vérifié la domiciliation du destinataire confirmée par le voisinage et l’inscription du nom sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires a ainsi été régulièrement assigné.
Le tribunal examinera donc le bien-fondé de la demande de la société ETS, [T].
II- SUR LA DEMANDE EN PAYEMENT DU MARCHE
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Il est constant que, dans un contrat de marché à forfait, en cas de travaux supplémentaires, les juges ne peuvent faire droit à la demande en paiement du coût de ces travaux sans constater que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l’économie du contrat, sans relever, à défaut d’une autorisation écrite préalable aux travaux, l’acceptation expresse et non équivoque, par le maître de l’ouvrage, de ces travaux une fois effectués, et sans rechercher si le maître d’œuvre avait reçu mandat à cet effet (Cass. Civ. 3e, 24 janv. 1990, n° 88-13.384).
En l’espèce, pour justifier de la réalité d’un engagement de payement du syndicat des copropriétaires à hauteur de 291.412,35€, soit 314.245,58€ TTC, la société ETS, [T] produit :
— un ordre de service n°23-053 daté du 02 mars 2023 d’un montant forfaitaire de 159.764,75 € HT, soit 175.741,23 € TTC après application d’une TVA à 10% mentionnée dans l’ordre de service et le décompte du maître d’oeuvre, portant sur le lot n°01 correspondant à des travaux de « ravalement de la façade rue avec ITE et mise en œuvre d’étanchéité sur les balcons », signé par le maître d’œuvre ;
— un ordre de service n°23-055 daté du 02 mars 2022 (manifestement au lieu du 02 mars 2023 par erreur de plume) d’un montant forfaitaire de 135.321,80€ HT, sans mention de TVA dans l’ordre de service mais avec application d’une TVA à 5,5% par le maître d’œuvre dans son décompte, soit 142.764,50€ TTC, portant sur le lot n°02, correspondant à des travaux de « ravalement de la façade rue avec ITE et mise en œuvre d’étanchéité sur les balcons – remplacement des séparatifs », signé par le maître d’œuvre ;
— un ordre de service n°23-401 daté du 13 décembre 2023 d’un montant de -9.683,70 € HT, soit 10.652,07€ TTC après application d’une TVA à 10%, correspondant à la moins-values en raison de la « suppression prestation SEL et carrelage R+10 », non signé ;
— un ordre de service n°23-402 daté du 14 décembre 2023 d’un montant forfaitaire de 4.320 € HT, soit 4.557,60 € TTC après application d’une TVA à 5,5%, portant sur la « rehausse du garde-corps du R+10 suite ajout isolation sous étanchéité », non signé ;
— un ordre de service n°24-065 daté du 11 mars 2024 d’un montant forfaitaire de 1.200 € HT, soit 1.320€ TTC après application d’une TVA à 10%, portant sur des « travaux supplémentaires – pose de pics anti-pigeons », signé par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage et la société ETS, [T] ;
— un devis dit « moins value n° UAMU 01 » daté du 11 juin 2024 d’un montant de -2.697 € HT, soit 2.863,34 € TTC, avec application de TVA de 10% et 5,5%, portant sur l’installation d’un comptage provisoire (-400 €HT), la protection des espaces verts (-400 € HT) et la protection des ouvertures (-1.897 € HT), non signé ;
— un ordre de service n°24-268 daté du 10 septembre 2024 d’un montant forfaitaire de 3.486,50 € HT, soit 3.678,26 TTC avec application d’une TVA à 5,5%, correspondant à la « balance carrelage », non signé.
L’ensemble de ces éléments porte le montant du contrat de marché à la somme de 291.712,35 € HT.
L’ordre de service n°24-065 ayant été signé par le maître d’ouvrage, l’acceptation par celui-ci des travaux commandés au prix convenu de 1.200€ HT est établie.
Par ailleurs, la société ETS, [T] produit un procès-verbal de réception des travaux au 13 mai 2024, avec réserves, et un procès-verbal de levées des réserves au 24 mai 2024, signés par le maître d’ouvrage dont il ressort que le marché de travaux est constitué des ordres de services nos 23-053, 23-055, 23-401, 23-402 et 24-065. Ces pièces établissent l’acceptation du maître d’ouvrage de ces ordres de services nos 23-053, 23-055, 23-401 et 23-402, quoique non signés par le maître d’ouvrage et seulement visés par le maître d’œuvre pour certains.
S’agissant du devis dit « moins value n° UAMU 01 » celui-ci vient en déduction des sommes dues par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur de sorte que la preuve de son acceptation par le maître d’ouvrage n’est pas nécessaire.
S’agissant enfin de l’ordre de service n°24-268 du 10 septembre 2024 d’un montant de 3.486,50 €, il n’est pas signé par le maître d’ouvrage et n’est pas mentionné dans le procès-verbal de réception, pour être postérieur à celui-ci.
Le fait que cet ordre de service n°24-268 ait été repris dans la proposition de payement du maître d’œuvre du 10 septembre 2024, visé uniquement par l’architecte mais non signé par le maître d’ouvrage, est insuffisant à établir l’acceptation par le syndicat des copropriétaires de ces travaux au montant indiqué.
Une telle acceptation de cet ordre de service par le maître d’ouvrage ne ressort par ailleurs pas des correspondances produites par la demanderesse. Ainsi, le mail en date du 25 juin 2024 par lequel le syndic informe l’entreprise de l’accord du conseil syndical « sur le décompte définitif », sans préciser lequel, est antérieur à la proposition de payement précitée mais également à l’ordre de service 24-268 de sorte que cet accord ne peut porter sur celui-ci.
Il en résulte que la preuve d’un engagement du maître d’ouvrage à hauteur de 3.486,50 € HT pour les travaux de carrelage prévus à l’ordre de service n°24-268 n’est pas rapportée.
Il en résulte que la société ETS, [T] justifie d’un engagement du maître d’ouvrage à lui régler, en contrepartie des travaux réalisés par elle, la somme de 288.225,85€ HT (159.764,75 + 135.321,80 – 9.683,70 + 1.200 + 4.320 – 2.697), soit 310.867,92€ TTC (175.741,23 + 142.764,50 – 10.652,07 + 1.320 + 4.557,60 – 2.863,34).
Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux de réception des travaux au 13 mai 2024 et de levée des réserves au 24 mai 2024 que les travaux confiés à la société ETS, [T] ont été réalisés, de sorte qu’ils donnent droit au payement des sommes convenues en exécution du marché conclu entre les parties.
La société ETS, [T] reconnaît, dans son décompte du 2 août 2024, avoir perçu la somme de 277.476,22 € TTC en exécution du marché.
Il en résulte que le solde restant du par le syndicat des copropriétaires à la société ETS, [T] s’élève à la somme de 33.391,70€ TTC (310.867,92 – 277.476,22).
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Vaugirard sera condamné à payer à la société ETS, [T] la somme de 33.391,70€ TTC en exécution du contrat de marché conclu entre les parties.
2/ Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la société ETS, [T] sollicite que la somme due en exécution de son contrat soit assortie d’intérêts à compter du 10 février 2025, date de la réception de la mise en demeure de payer.
Toutefois, la demanderesse ne produit pas cette mise en demeure, de sorte qu’il convient de dire que les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du présent jugement en application des dispositions précitées et sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif de la présente décision.
III- SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la société ETS, [T] ne justifie pas d’éléments permettant de caractériser un abus du syndicat des copropriétaires dans l’exercice de son droit de résister ni d’un préjudice subi par elle du fait de cette prétendue résistance tenant au « manque de trésorerie entrante » qu’elle invoque.
En conséquence, la société ETS, [T] est déboutée de sa demande à ce titre.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société ETS, [T] la somme de 2.000 € titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 210 Résidence Vaugirard à payer à la société ETS, [T] exerçant sous l’enseigne, [T], [W] la somme de 33.391,70€ TTC en exécution du contrat de marché conclu entre les parties ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 210 Résidence Vaugirard aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 210 Résidence Vaugirard à payer à la société ETS, [T] exerçant sous l’enseigne, [T], [W] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société ETS, [T] exerçant sous l’enseigne, [T], [W] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 24 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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