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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 mai 2026, n° 26/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 26/00324 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3ETR
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 04/05/2026
Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. F&L CHARLES DOMERCQ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. [C], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 02 février 2026, la SCI F&L CHARLES DOMERCQ a fait assigner la SAS [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti à la société SAS [C] ;
— ordonner l’expulsion de la société [C] et de tous occupants de son chef, des lieux, avec le concours si besoin de la force publique ; faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice ; séquestrer les effets mobiliers pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers appartenant à la défenderesse dans un garde meubles de son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse en garantie de la dette locative ;
— condamner la société [C] à lui payer :
— la somme de 27 647,90 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges échus impayés arrêtés au 12 octobre 2025, majorée des intérêts de droit à compter du 11 septembre 2025 avec capitalisation des intérêts annuels ;
— une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et provisions sur charges, soumise à indexation, à compter du 12 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des frais d’exécution ;
— dire que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 10 mai 2016, elle a donné à bail à la société [C] des locaux à usage professionnel situés [Adresse 3] ; que les loyers étant payés irrégulièrement, par acte du 11 septembre 2025, elle a fait délivrer à la défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est resté infructueux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la SAS [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucun créancier.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 11 septembre 2025 à la locataire pour un montant de 26 852,32 euros, dont 26 620,32 au titre des loyers impayés arrêtés à septembre 2025 et 232 euros au titre du coût de l’acte ;
— que la locataire ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 11 octobre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société [C], de ses biens et des occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 11 octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la société [C] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la société [C] au paiement d’une somme provisionnelle de la somme de 27 647,90 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges échus impayés arrêtés au 11 octobre 2025, mensualité d’octobre comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 26 620,32 euros et à compter de chaque échéance pour le surplus, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la société [C] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 027,58 euros à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la société [C], les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La société [C] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 septembre 2025.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.143-2, L.145-1 et suivants du code de commerce
CONSTATE la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SCI F&L CHARLES DOMERCQ et la SAS [C] ;
DIT qu’à compter du 11 octobre 2025, la société [C] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société [C], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la société [C] à payer à la SCI F&L CHARLES DOMERCQ :
1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 octobre 2025, la somme provisionnelle de 27 647,90 euros, mensualité d’octobre comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 26 620,32 euros et à compter de chaque échéance pour le surplus, taux légal à compter de chaque échéance, avec capitalisation des intérêts annuels ;
2°) au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, la somme de 1 027,58 euros à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
AUTORISE la SCI F&L CHARLES DOMERCQ à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société [C] ;
DEBOUTE la SCI F&L CHARLES DOMERCQ du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société [C] à payer à la SCI F&L CHARLES DOMERCQ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 11 septembre 2025
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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