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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 24/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° RG 24/03129 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2EVZ
N° Minute : 25/01369
AFFAIRE
[I] [B]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [V], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2023, Mme [I] [B] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation aux personnes handicapées (AAH).
Par décision du 27 juin 2024, la commission a rejeté sa demande d’AAH en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % et en ne retenant pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 1er août 2024, Mme [B] a saisi la MDPH d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contestant cette décision de refus, qui a été reçu par la MDPH le 7 août 2024.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 22 décembre 2024.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise.
L’expert désigné, le Dr [E], a rempli sa mission le 21 mai 2025 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [B] demande au tribunal de lui octroyer l’AAH pour une durée indéterminée et subsidiairement pour une durée de 10 ans. Elle indique au tribunal qu’à défaut, elle est d’accord pour une nouvelle expertise.
Au soutien de sa demande, elle relate ses différentes pathologies : la maladie de Vaquez avec mutation du gène JAK2, le syndrome du Budd-Chiari, la maladie de Verneuil ainsi que de l’hypertension intracrânienne idiopathique. Elle indique également qu’aucune de ses pathologies n’est guérissable. Elle ajoute qu’elle suit une chimiothérapie par injections toutes les semaines.
S’agissant des conséquences sur son quotidien, elle explique que ses pathologies entrainent une grande fatigue, des douleurs aigues, qu’après les injections de chimiothérapie elle se sent mal pendant deux jours, qu’elle doit s’allonger dans une position spéciale pour étirer son foie.
Relativement à son activité professionnelle, elle précise qu’en 2019 elle a travaillé à mi-temps pendant moins de six mois en tant qu’assistante dans une agence de photographie, qu’elle n’a pas réussi à continuer malgré le fait que sa hiérarchie était compréhensive quant à ses problèmes de santé. Elle a ensuite fait une formation en ligne pour faire des sites internet et a déclaré une activité d’auto-entrepreneur mais n’a jamais réellement mis en pratique cette formation.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter Mme [B] de la totalité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise.
Elle fait valoir qu’elle ne partage pas les conclusions de l’expert composées uniquement de deux paragraphes sans aucune référence au guide barème. Elle s’appuie sur le certificat médical initial dont presque tous les items sont cochés en A à l’exception de l’item
« déplacements à l’extérieur » coché en B. Elle considère que Mme [B] ne présente aucune restriction durable pour l’accès à l’emploi de sorte qu’elle pouvait travailler à mi-temps tout du moins.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, l’expert désigné par le tribunal, le Dr [E] indique : " Pour cette jeune âgée de 23 ans, hébergée chez sa mère, et mère d’une enfant, elle survit malgré l’association d’une multitude de comorbidités secondaires à une mutation génétique ayant entraîné une association d’une pathologie myéloproliférative responsable d’une maladie dite de Vaquez, c’est-à-dire d’une polyglobulie maléfique compliquée d’une thrombose des veines sus hépatiques (syndrome de Budd Chiari) responsable d’une cirrhose hépatique avec hypertension portale compliquée de varices œsophagiennes susceptibles de se rompre et d’entraîner une hémorragie digestive cataclysmique létale.
De plus, malgré ces associations morbides, il s’y associe une pathologie de Bechcet (aphtose bipolaire et d’une pathologie des follicules pubiens appelée maladie de Verneuil à l’origine de suppuration régulière.
Aucune de ces pathologies n’est guérissable. Une lourde thérapeutique permet de juguler et de prévenir des complications léthales.
Tous cela confère une incapacité de vivre normalement et un degré d’invalidité supérieure à 80 %.
Seule de courage cette jeune femme confrontée, de plus, à un divorce, trouve l’obstination de s’occuper en créant des sites sur internet, mais sans aide de l’AAH totalement justifiée dans son cas, le désespoir est quotidien ".
Le Dr [E] précise s’agissant des limitations d’activités qu’aucune amélioration n’est prévisible. Il conclut en disant que : « Les pathologies sont définitives et l’invalidité qu’elles entraînent également définitive ».
Il ressort du certificat médical initial que Mme [B] présente une perte d’autonomie cantonnée aux réalisations des courses, des repas, des tâches ménagères et administratives qui sont cochées en C, à savoir « réalisé avec aide humaine directe ou stimulation ». Tous les autres items notamment sur l’entretien personnel sont cochés en A ce qui signifie que les actes sont réalisés sans difficulté et sans aucune aide.
Mme [B] verse aux débats un certain nombre de pièces médicales notamment postérieures à sa demande, qui attestent de ses différentes pathologies.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que les pathologies de Mme [B] entrainent des troubles qui ont des répercussions notables dans sa vie quotidienne. Pour autant, l’expert, en proposant un taux supérieur à 80%, n’explique pas en quoi l’autonomie individuelle de Mme [B] dans sa vie quotidienne subie une entrave majeure. Celle-ci est aidée par sa mère, chez qui elle vit, mais reste en capacité d’effectuer de très nombreux actes de la vie quotidienne seule, comme cela ressort du certificat initial joint à la demande d’AAH.
En conséquence, il convient de retenir un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, conformément à l’analyse de le MDPH.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [B] indique qu’elle a été en CDD durant 6 mois en tant qu’assistante dans une agence de photographie. Elle relate toutefois que cela était trop compliqué compte tenu de ses nombreuses pathologies ce pourquoi, elle a suivi une formation en ligne en 2020 afin de créer des sites internet. Elle indique cependant, qu’à ce jour en tant qu’auto-entrepreneur, elle ne déclare aucun chiffre d’affaires étant dans l’impossibilité de travailler.
La description faite par Mme [B] des conséquences concrètes dans son quotidien de ses pathologies, corroborée par l’expertise médicales, entrainant notamment une forte fatigabilité avec besoin de temps de repos et des douleurs aigues impromptues, caractérisent un frein réel dans l’accès à l’emploi.
En outre, doivent être pris en compte pour caractériser la RSDAE les contraintes liées aux prises en charge thérapeutique. En l’espèce, Mme [B] suit un traitement hebdomadaire de chimiothérapie par injection, qui la met hors d’état de travailler durant un ou deux jours par semaine.
La combinaison des conséquences de ses pathologies et de ses traitements ne lui permet pas de travailler, même à mi-temps. Elle a d’ailleurs tenté d’assurer un emploi à mi-temps, ce qui a été mis en échec en raison de son état de santé.
Compte-tenu du caractère permanent et sans amélioration possible des pathologies de Mme [B], la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est démontrée et doit être retenue.
L’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
Eu égard aux conclusions de l’expert indiquant que l’état de santé de Mme [B] est insusceptible d’évolution favorable et en considérant son taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, il conviendra de fixer l’attribution de l’allocation adulte handicapée pour une durée de 5 ans, et ce à compter du 1er juillet 2023, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MPDH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Vu l’ordonnance du 10 avril 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre;
Vu l’expertise du Dr [E] du 21 mai 2025 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Mme [I] [B] à la date du 2 juin 2023 comme étant compris entre 50 et 79 % ;
DÉCLARE qu’à la date du 2 juin 2023, l’état de santé de Mme [I] [B] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE, en conséquence, que Mme [I] [B], a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2023, et jusqu’au 30 juin 2028, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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