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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 31 mars 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2SW
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 31/03/2025
à la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 9]
COPIE délivrée
le 31/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [F] [G]
né le 08 août 1980 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [Y] [G]
née le 22 juin 1982 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tous les deux représentés par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SA MIC INSURANCE COMPANY, Société anonyme
Assureur de M. [V] [O], exerçant sous l’enseigne HM RENOVATION, selon (police PROW 2021 02 19 000093 A)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [S] [J], exerçant sous le non commercial VETRUVIA, Entreprise
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de la qualité des prestations fournies par Monsieur [S] [J] en qualité d’assistant à maître d’ouvrage, les époux [G] ont par actes des 29 novembre 2024 et 17 janvier 2025 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX Monsieur [S] [J] et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de SNC MARIGNAN RESIDENCES [S] [J] à communiquer sous astreinte l’attestation d’assurance de son assureur au moment tant du démarrage des travaux que de la délivrance de la présente assignation pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des dommages..
Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [S] [J] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et sollicite le débouté des autres demandes
Aux termes de ses dernières conclusions la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous le plus expresses protestations et réserves d’usage .
MOTIFS
Sur la demande de communication sous astreinte :
La demande de communication sous astreinte dirigée à l’encontre de Monsieur [S] [J] exerçant sous l’enseigne VETRUVIA est sans objet puisque Monsieur indique ne pas avoir souscrit d’assurance pour l’exercice de ses fonctions d’assistant à maître d’ouvrage .
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile impose au juge des référés de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque au soutien d’une demande d’expertise, justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par le requérant et notamment le rapport de recherche de fuites de la société Aquitiane Rénovation ainsi que le procès verbal de réception du 25 juin 2022 et le procès verbal de levée de réserve du 2 septembre 2022 signent pour les requérants l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclu.
Les dépens seront mis à la charge provisoire des requérants sauf à ceux ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute les époux [G] de leur demande de communication sous astreinte
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
17420 SAINT PALAIS DUR MER
Tél : [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
— entendre et convoquer les parties,
— se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exercice de sa mission,
— se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire,
— vérifier si les non-conformités, malfaçons ou désordres allégués dans l’assignation et dans le rapport de la société Aquitaine Intervention du 1er juillet 2024 existent, et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l’importance de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en indiquant ce qui relève des malfaçons et des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couverts,
— dire si les désordre étaient apparents à la réception ou s’ils ont fait l’objet de réserves,
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en précisant pour chacun d’eux, s’il y a eu vice des matériaux, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut et insuffisance dans la direction, ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou tout autre cause,
— vérifier si les travaux réalisés l’ont été conformément aux règles de l’art
— préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’établir le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
— indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par chaque demandeur,
— plus généralement donner son avis sur les travaux devant être effectués chez le requérant pour mettre un terme aux désordres constatés chez lui, en déterminer la nature, la durée et en chiffrer le coût hors-taxes et TTC en communiquant à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport des devis,
— donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants en intégrant la remise en état et les réparations du bien ainsi que les pertes éventuellement locatives et financières et proposer à cet égard une base d’évaluation,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
AUTORISE les époux [G] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que les époux [G] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Code BIC : TRPUFRP1 – Code IBAN : [XXXXXXXXXX010]) avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que faute pour le requérant d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
Dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties
Dit que les requérants conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure sauf à ceux ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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