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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 juin 2025, n° 22/04605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COLRUYT RETAIL FRANCE, CPAM DE [ Localité 14 ], S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° RG 22/04605 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPJF
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [F]
C/
CPAM DE [Localité 14], Société COLRUYT RETAIL FRANCE, S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoist ANDRE de l’AARPI CABINET BENOIST ANDRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0111
DEFENDERESSES
CPAM DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
Société COLRUYT RETAIL FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa Carra, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, et après avis de prorogation au 12 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 août 2019 à [Localité 15] ([Localité 11]), Mme [X] [F] a été victime d’une chute accidentelle au sein d’un magasin exploité par la SASU Colruyt Retail France (société Colruyt).
Elle a notamment présenté une fracture du col du fémur ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Selon ordonnance du 5 mars 202, le juge des référés de [Localité 13] a ordonné une expertise médicale de Mme [F] et a condamné l’assureur de la société Colruyt, la société SA Allianz Iard, à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’expert désigné a déposé son rapport le 3 août 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 13, 17 et 23 mai 2022, Mme [F] a fait assigner la société Colruyt et la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 14], en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, elle demande au tribunal, au visa notamment de l’article 1242 du code civil, de :
— déclarer la société Colruyt responsable de son préjudice,
— condamner in solidum la société Colruyt et la société Allianz Iard à réparer son entier préjudice corporel à hauteur de la somme de 46 426,58 euros,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamner les défenderesses à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation aux défendeurs,
— ordonner la capitalisation passée une année écoulée depuis la signification de l’assignation jusqu’au paiement des sommes allouées par le tribunal,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les défenderesses aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de [12] Benoist Andre, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 14].
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la responsabilité de la société Colruyt est engagée de plein droit sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, dès lors que sa chute résulte de la présence d’une flaque humide et savonneuse ayant rendu le sol glissant ; que l’assureur de la société Colruyt, la société Allianz Iard, ne conteste d’ailleurs pas la responsabilité de son assurée ; qu’elle est ainsi fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, les sociétés Colruyt et Allianz Iard demandent au tribunal de :
— fixer les préjudices de Mme [F] comme suit :
dépenses de santé : 258,63 euros,frais divers : 2 433,75 euros,assistance à la tierce personne temporaire : 3 490,80 euros,déficit fonctionnel temporaire : 2 915 euros,souffrances endurées : 6 500 euros,préjudice esthétique temporaire : 700 euros,déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros,préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,préjudice d’agrément : 3 000 euros,Sous-total : 28 298,18 euros,
Provisions à déduire : 3 500 euros,
Solde : 24 798,18 euros,
— débouter Mme [F] de ses plus amples demandes, fins et conclusions
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elles soutiennent essentiellement que si le droit à indemnisation de Mme [F] n’est pas contesté, les demandes indemnitaires qu’elle forme doivent être réduites à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la CPAM de Paris demande au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 7 450,33 euros,
— condamner in solidum la société Colruyt et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 7 191,70 euros correspondant aux prestations en nature exposés pour le compte de la victime avec intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum la société Colruyt et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner in solidum la société Colruyt et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la société Colruyt et la société Allianz Iard aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [12] Stéphane Fertier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement qu’elle a exposé diverses sommes dans l’intérêt de la victime à la suite de l’accident, dont elle est fondée à obtenir le remboursement en vertu de son recours subrogatoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état ; toutefois, dès lors que la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
Enfin, aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 11 août 2019, alors qu’elle circulait dans les allées d’un magasin exploité par la société Colruyt, Mme [F] a été victime d’une chute accidentelle après avoir glissé sur une flaque d’eau savonneuse, dont la présence caractérise l’anormalité du sol et, partant, son rôle causal dans la survenance du dommage.
Il en résulte que la société Colruyt, dont la qualité de gardien ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties, a engagé sa responsabilité de plein droit.
En conséquence, elle sera condamnée in solidum avec la société Allianz Iard, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer les conséquences dommageables de cet accident, dans les limites ci-après définies.
Sur la liquidation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [F], âgée de 70 ans lors des faits et de 71 ans lors de la consolidation de son été fixée le 11 août 2020, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [F] sollicite la somme de 258,63 euros euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Les sociétés Colruyt et Allianz Iard ne contestent pas ce poste de préjudice.
Il résulte de l’état des débours produit par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à la somme de 7 191,70 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Au regard des factures versées aux débats, et une fois déduite la créance du tiers payeur, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 258,63 euros.
— Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Mme [F] sollicite la somme de 2 433,75 euros, dont celle de 2 400 euros au titre des honoraires de médecin conseil et celle de 33,75 euros au titre des frais de taxi.
Les sociétés Colruyt et Allianz Iard ne contestent pas ce poste de préjudice.
Il résulte des pièces produites que la demanderesse a exposé la somme de 33,75 euros afin de se rendre aux opérations d’expertise et qu’elle s’est faite assistée, à cette occasion, d’un médecin conseil dont les honoraires s’élèvent à celle de 2 400 euros, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 2 433,75 euros.
— [Localité 16] personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
La demanderesse sollicite une somme de 5 236,20 euros en tenant compte d’un taux horaire de 18 euros.
Les sociétés Colruyt et Allianz Iard offrent celle de 3 490,80 euros sur la base d’un taux horaire de 12 euros.
Sur ce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de deux heures par jour du 17 août 2019 au 30 octobre 2019 (75 jours), d’une heure par jour du 31 octobre 2019 au 1er décembre 2019 (32 jours) et de trois heures par semaine du 2 décembre 2019 au 11 août 2020 (254 jours).
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une aide passée non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5 235,43 euros, détaillée comme suit :
— 2 x 18 x 75 = 2 700 euros,
— 1 x 18 x 32 = 576 euros,
— 3 x 18 x (254/7) = 1 959,43 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [F] la somme de 5 235,43 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [F] sollicite une somme de 5 236,20 euros.
Les défenderesses offrent celle de 2 915 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total du 11 août 2019 au 16 août 2019 (6 jours) : 6 x 28 = 168 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 17 août 2019 au 30 octobre 2019 (75 jours) = 75 x 28 x 0,50 = 1 050 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 30 % du 31 octobre 2019 au 1er décembre 2019 (32 jours) : 32 x 28 x 0,30 = 268,80 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 2 décembre 2019 au 11 août 2020 (254 jours) : 254 x 28 x 0,25 = 1 778 euros.
Ainsi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 264,80 euros [168 + 1 050 + 268,80 + 1 778].
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [F] sollicite une somme de 8 000 euros.
Les sociétés Colruyt et Allianz Iard offrent celle de 6 500 euros.
Ces souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 3,5/7 en raison notamment de “la fracture”, de “l’intervention chirurgicale”, des “traitements médicamenteux” ou encore des “séances de rééducation”, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6 500 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
La demanderesse sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros.
La société Colruyt et la société Allianz Iard offrent la somme de 700 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire jusqu’au 1er décembre 2019 en raison de “la déambulation avec les cannes”.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [F] sollicite une somme de 10 000 euros.
Les défenderesses offrent celle de 7 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 %, en tenant compte des “douleurs à l’effort”, d’une “instabilité à la mise en mobilité de (la) hanche gauche dans toutes les directions”, d’un “raccourcissement du membre inférieur gauche”, d’un “petit déficit de rotation interne de la hanche gauche” et d’un “retentissement psychologique”.
La victime étant âgée de 71 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 130 euros, et il lui sera alloué une indemnité de 7 910 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
La demanderesse sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Colruyt et la société Allianz Iard offrent la somme de 2 000 euros.
Fixé à 2/7 par l’expert, en raison de “la cicatrice avec l’amyotrophie du moyen fessier”, il justifie l’octroi de la somme de 3 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [F] sollicite une somme de 7 000 euros à ce titre.
Les sociétés défenderesses offrent la somme de 3 000 euros.
L’expert judiciaire a retenu un “retentissement pour les activités sportives nécessitant le saut et la réception”.
Il n’est pas contesté que la victime pratiquait régulièrement le tennis, le fitness ainsi que la natation avant l’accident. Si les séquelles que celle-ci conserve n’ont aucune incidence sur la pratique de la natation, qui ne suppose ni saut ni réception, elles justifient en revanche d’allouer à la victime la somme de 4 000 euros en raison de la gêne ressentie pour la pratique du tennis et du fitness.
***
En raison de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées à la victime seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 14]
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’une recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’espèce, au vu de l’état des débours définitif et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil du recours contre tiers, indépendant des caisses, il convient de condamner in solidum la société Colruyt et la société Allianz Iard à verser à la CPAM de [Localité 14] la seule somme de 7 191,70 euros au titre des frais médicaux exposés dans l’intérêt de Mme [F], celle de 258,63 euros restée à la charge de la victime n’ayant pas été supporté par l’organisme social.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande qui résulte, à défaut d’autres pièces produites par la caisse, des conclusions notifiées le 28 octobre 2022, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, les sociétés Colruyt et Allianz Iard seront condamnées in solidum à verser à la CPAM de [Localité 14] l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 susvisé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Colruyt et Allianz Iard, qui succombent, doivent supporter in solidum la charge des dépens.
Il y a lieu d’autoriser Me Benoist André et Me Stéphane Fertier, avocats, à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances commandent, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les sociétés Colruyt et Allianz Iard à payer la somme de 2 000 euros à Mme [F] et de les condamner in solidum à payer celle de 1 000 euros à la CPAM de [Localité 14] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer la décision opposable à la CPAM de [Localité 14] est sans objet et sera, comme telle, rejetée, dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, la demande tendant à “ordonner” l’exécution provisoire sera également rejetée, comme étant sans objet, dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [X] [F] à la suite de la chute accidentelle dont elle a été victime le 11 août 2019 est intégral ;
Condamne in solidum la SASU Colruyt Retail France et la SA Allianz Iard à payer à Mme [X] [F] en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 258,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 2 433,75 euros au titre des frais divers ;
— 5 235,43 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 3 264,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 7 910 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la SASU Colruyt Retail France et la SA Allianz Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14] la somme de 7 191,70 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 ;
Condamne in solidum la SASU Colruyt Retail France et la SA Allianz Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14] la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum la SASU Colruyt Retail France et la SA Allianz Iard aux dépens ;
Dit que Me Benoist André et Me Stéphane Fertier sont autorisés à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum la SASU Colruyt Retail France et la SA Allianz Iard à payer à Mme [X] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SASU Colruyt Retail France et la SA Allianz Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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