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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01324 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQRD
AFFAIRE : [V] [X] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [K] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 04 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Par requête du 10/10/2023, Madame [X] a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne en date du 12/09/2023, fixant à 8% son taux d’incapacité permanente partielle résultant d’un « traumatisme du bras droit avec rupture partielle des tendons du biceps » suite à un accident du travail survenu le 26/11/2020 et dont la date de consolidation a été fixée au 31/03/2023 avec les séquelles suivantes : « douleur de l’épaule dominante avec limitations légères des mouvements ».
Conformément à l’avis du praticien conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a initialement notifié à madame [X] le 11/04/2023, l’attribution d’un taux d’IPP de 5 %.
Le 19/04/2023, madame [X] a alors saisi la commission médicale recours amiable (CMRA) afin de contester le taux d’IPP de 5 % alloué par le médecin conseil au titre de ses séquelles de l’accident du travail du 26/11/2020.
Le 12/09/2023, la CMRA a ainsi modifié la décision et a fixé à 8% le taux d’IPP de madame [X].
Le 10/10/2023, madame [X] a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de contester la décision de la CMRA du 12/09/2023 ayant porté son taux d’IPP à 8%.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, madame [X] sollicite à titre principal du tribunal de :
— désigner un constatant ou un expert aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de madame [X] et de constater s’il existe des conséquences professionnelles ;
— lui accorder le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le médecin constatant ou expert et de fixer l’incidence professionnelle à 10%.
A titre subsidiaire, si le Tribunal n’estimait pas nécessaire d’ordonner une consultation médicale, elle sollicite de :
— confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable ayant fixé un taux médical d’IPP à 8% ;
— fixer un taux professionnel à hauteur de 10% ;
— de statuer quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, madame [X] conteste la décision d’attribution du taux de 8% pour deux raisons :
— elle estime que le médecin conseil a fixé son estimation sur le barème indicatif d’invalidité DMP de l’UNCANSS retenant des douleurs de l’épaule dominante avec limitation légère des mouvements et que s’agissant de son membre dominant, la limitation légère de tous les mouvements doit être appréciée à un taux de 10 à 15%. Elle s’interroge sur la confusion qui aurait pu être faite par le médecin conseil entre son membre supérieur dominant et non dominant.
— au surplus, elle s’étonne que le médecin conseil n’ait retenu qu’une limitation légère et non moyenne alors qu’il a lui-même constate une élévation antérieure à 90° et une élévation latérale 90° alors que normalement, l’élévation latérale doit être à 170°.
Concernant la demande d’octroi d’un taux professionnel, il est soutenu que madame [X] a été licenciée pour inaptitude dans les suites de cet accident du travail et qu’il conviendra de lui accorder un taux professionnel de 10% puisque celle-ci ne pourra plus exercer son précédent métier et qu’elle devra effectuer des formations afin de pouvoir retrouver un emploi.
Pour sa part, la CPAM sollicite :
— la confirmation de l’avis de la commission médicale de recours amiable ayant fixé un taux médical de 8% au titre des séquelles de l’accident du travail du 26 novembre 2020 ;
— de prendre acte que la caisse primaire s’en remet sur l’attribution d’un taux professionnel qui devra être proportionné au taux médical de 8 % ;
— de statuer quant aux dépens.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la consultation médicale
Aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale s’oppose à la réalisation d’une expertise médicale en soutenant, d’une part, les rapports clairs et détaillés du médecin conseil et du médecin de la commission médicale de recours amiable qui fondent leur décision sur les barèmes indicatifs en vigueur.
Au regard des éléments versés en procédure quant à la limitation des mouvements de la demanderesse au regard du barème indicatif d’invalidité DMP de l’UNCANSS et du doute quant à l’appréciation du médecin conseil entre son bras supérieur dominant et non dominant, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation sur pièce confiée au docteur [W].
La mesure a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport écrit ainsi qu’à un exposé du rapport par le médecin à l’audience.
2. Sur la demande de modification du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, il ressort de la consultation judiciaire réalisée par le docteur [W] que le taux d’incapacité partielle permanente de 8% doit être porté à 10% au regard « essentiellement d’une antépulsion à 110° en actif comme en passif » du membre supérieur dominant de madame [X].
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de révision de son taux d’incapacité partielle permanente par madame [X] et de le fixer à 10%.
3. Sur la demande de taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
En l’espèce, au moment de l’accident du travail, madame [X], née le 6 septembre 1981, exerçait la fonction de « responsable de pension de famille ». Il apparait que la demanderesse a été licenciée pour inaptitude dans les suites de cet accident du travail et que la limitation d’usage de son bras dominant l’empêchera d’exercer son précédent métier et la contraindra à se former à des fonctions nouvelles et compatibles avec son état physique afin de retrouver un emploi.
La CPAM s’en remet quant à l’attribution d’un taux professionnel tout en précisant qu’il devra être proportionnel au taux médical et qu’en tout état de cause, le taux professionnel n’excède que très rarement les 5%.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande d’attribution d’un taux socio-professionnel de madame [X] et de le fixer à 3%.
4. Sur les mesures accessoires
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport du docteur [Y] [W] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DIT que son taux d’incapacité partielle permanente de madame [X] est de 10% ;
ORDONNE la majoration du taux d’incapacité de madame [X] par l’attribution d’un taux socio-professionnel à hauteur de 3% ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne aux entiers dépens, à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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