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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 6 mai 2024, n° 23/39041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/39041 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R5G
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Evariste ENAMA, Avocat, #G0660
DÉFENDERESSE
Madame [T] [R] [Z] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine DU PUY DE CLINCHAMPS, Avocat, #D2129
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[M] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des dispositions du présent jugement,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [T], [R] [Z] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12], Cameroun
et
M. [O] [V] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8], Cameroun
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 9 août 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 10], le 06 Mai 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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