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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00463
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2U2
Le 21 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 21 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt et un Novembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Madame [Z] [U] [L] épouse [G],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Sandrien GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [P] [B],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2023, prenant effet le 23 octobre 2023, Madame [Z] [L] épouse [G] a donné en location à Madame [P] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 505€, outre une provision sur charges de 85€ par mois.
Après une mise en demeure restée sans effet, un commandement de payer la somme de 1197,64€ en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Madame [P] [B] le 18 novembre 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte en date du 9 avril 2025, Madame [Z] [L] épouse [G] a fait assigner Madame [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de :
• JUGER recevables et fondées les demandes, fins et conclusions de Madame [Z] [L] épouse [G],
• CONSTATER, à défaut PRONONCER la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
• DECLARER Madame [P] [B] occupante sans droit ni titre,
• ORDONNER l’expulsion de Madame [P] [B] ainsi que tous occupants et biens de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
• AUTORISER la demanderesse à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse ;
• ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
• CONDAMNER Madame [P] [B] à payer à Madame [Z] [L] épouse [G] la somme de 1197,64 € selon décompte arrêté au 30 janvier 2025 correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
• CONDAMNER Madame [P] [B] à payer à Madame [Z] [L] épouse [G] une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant des loyers et charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
• CONDAMNER Madame [P] [B] à payer à Madame [Z] [L] épouse [G] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Cpc,
• CONDAMNER Madame [P] [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
À cette date, Madame [Z] [L] épouse [G], représentée par son conseil substitué, a indiqué déposer des écritures et pièces.
Madame [P] [B], bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Il fait état de la carence de Madame [P] [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution du défendeur. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1–Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 14 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [Z] [L] épouse [G] justifie avoir saisie la CCAPEX le 19 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2–Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
(…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail prenant effet le 23 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer et des charges récupérables et six semaines après un commandement de payer délivré par huissier et resté sans effet.
Un commandement payer visant cette clause a été signifié le 18 novembre 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
Madame [P] [B], non comparante, n’a pas contesté la dette locative et n’a pas apporté la preuve de sa régularisation dans le délai imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 31 décembre 2024.
L’absence de reprise du paiement du loyer courant à la date de l’audience et l’absence de toute information sur la situation financière de Madame [P] [B] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois.
Il convient dès lors, à défaut de départ volontaire des lieux occupés, d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous réserve des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [Z] [G] épouse [L] sera autorisée à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés à l’issue du délai légal pour quitter le logement ; les frais de la conservation des meubles étant mis à la charge de Madame [P] [B].
3–Sur les demandes de paiement
Madame [Z] [L] épouse [G] a produit un décompte qui montre que Madame [P] [B] est redevable de la somme de 6058,76€ en principal, (hors frais de procédure qui seront compris dans les dépens), à la date du 1er septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse).
Le défendeur ne rapporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette de sorte que Madame [P] [B] sera condamnée à verser Madame [Z] [L] épouse [G] la somme de 6058,76€ au titre de l’arriéré locatif.
Cette somme sera due avec intérêt au taux légal minoré à 1% (compte tenu du taux légal actuel) à compter du jugement. La capitalisation des intérêts ne sera pas prononcée compte tenu de la nature du litige.
Madame [P] [B] sera également condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 607,64 €.
4–Sur les demandes accessoires
Madame [P] [B], en tant que partie perdante, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Madame [P] [B] sera également condamnée à verser 300 € à Madame [Z] [L] épouse [G], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 23 octobre 2023, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] sont réunies à la date du 31 décembre 2024.
ORDONNE en conséquence Madame [P] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement avec commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [B] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [Z] [L] épouse [G] pourra, à l’issue de ce délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
AUTORISE Madame [Z] [L] épouse [G] à l’issue de ce même délai à faire transporter et conserver les biens abandonnés par Madame [P] [B] dans un dépôt aux frais et aux risques de la locataire ;
CONDAMNE Madame [P] [B] à payer à Madame [Z] [L] épouse [G] la somme de 6058,76€ au titre des échéances des loyers et indemnités d’occupation impayés dus à la date du 1er septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse) avec intérêts au taux légal minoré de 1 % à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [Z] [L] épouse [G] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [B] à verser à Madame [Z] [L] épouse [G] une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et charges en cours et ce, à partir du mois d’octobre 2025, pour tenir compte du décompte ci-dessus ;
DEBOUTE Madame [Z] [L] épouse [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [B] à verser à Madame [Z] [L] épouse [G] une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [B] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 21 novemnbre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER pour remise à Me WIBAULT
— 1 CCC par LS à [P] [B]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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