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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 2 avr. 2026, n° 23/05390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 02 Avril 2026
Dossier N° RG 23/05390 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J4NE
Minute n° : 2026/140
AFFAIRE :
[X] [G], [K] [A], [S] [A] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, [Y] [E], [D] [E]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025 mis en délibéré au 21 Janvier 2026 prorogé au 02 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL CABINET STATERAVOCATS
la SELARL [Localité 2] DABOT ET ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [K] [A]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [S] [A]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Mehdi MEDJATI, de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Madame [D] [E]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [Q] [G] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder son fils, monsieur [X] [G], et ses deux petits-enfants venant en représentation de sa fille prédécédée, madame [K] [A] et monsieur [S] [A].
Dans les mois qui ont précédé son décès, monsieur [Q] [G] a vécu au domicile de son cousin, monsieur [Y] [E].
Suite au décès de son père, monsieur [X] [G] se serait rendu compte de détournements de sommes d’argent au profit des époux [E].
C’est dans ce contexte que lui-même et ses cohéritiers assignaient les époux [E] ainsi que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes Provence devant le tribunal de céans.
Dans le cadre de leurs dernières écritures notifiées le 17 février 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
DIRE ET JUGER que le chèque émis le 11 mars 2020 a manifestement été falsifié par Monsieur et Madame [E],
DIRE ET JUGER que la banque CREDIT AGRICOLE a manqué à son devoir de vigilance, engageant sa responsabilité,
PAR CONSEQUENT :
CONDAMNER les époux [E] à la somme de 50 000 €, au titre de la faute commise à l’encontre l’auteur des demandeurs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil
CONDAMNER solidairement les époux [E] et le CREDIT AGRICOLE à la somme de 5000 euros, par ayant droit, au titre du préjudice moral subi.
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à rembourser le montant du chèque falsifié, porteur d’une anomalie manifeste, à savoir 32 000 euros, aux ayants droits de Monsieur [G],
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à la somme de 5000 € en réparation du préjudice causé par son manquement au devoir de vigilance,
CONDAMNER tout succombant à verser à Monsieur [G] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes Provence sollicite du tribunal de :
A titre principal :
JUGER que Madame [K] [A], Monsieur [X] [G] et Monsieur [S] [A] échouent à rapporter la preuve de leur prétention ;
JUGER que le CREDIT AGRICOLE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
DEBOUTER Madame [K] [A], Monsieur [X] [G] et Monsieur [S] [A] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre du CREDIT AGRICOLE ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité du CREDIT AGRICOLE devait être retenue :
JUGER que la responsabilité se devra d’être partagée avec la banque des époux [E], banque présentatrice ;
CONDAMNER les époux [E] à relever et garantir toute condamnation prononcée à l’encontre du CREDIT AGRICOLE ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [K] [A], Monsieur [X] [G] et Monsieur [S] [A] à verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse d’une quelconque condamnation du CREDIT AGRICOLE.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation et des conclusions pour les moyens à l’appui des prétentions.
Monsieur [Y] [E] et madame [D] [E] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2025, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 19 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS :
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la responsabilité de la banque
Selon les demandeurs, la caisse régionale du crédit agricole aurait manqué à son devoir de vigilance et engagerait à ce titre sa responsabilité.
Pour fonder leurs demandes, les consorts [G] [A] ne visent que l’article 1240 du code civil en vertu duquel :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est reproché à la banque d’avoir manqué à son obligation de vigilance au regard de la falsification évidente dont serait affecté un chèque encaissé par les consorts [E] pour un montant de 32.000 €.
A ce titre, les demandeurs versent aux débats la copie d’un chèque en date du 11 mars 2020 établi au profit de monsieur [Y] [E] pour un montant de 32.000 euros. Ce chèque, initialement établi pour un montant de 2.000 euros aurait été falsifié par l’ajout du chiffre 3 et de la mention « trente »
Selon la banque, aucune faute n’aurait été commise. Aucune insanité d’esprit de monsieur [G] ne serait rapportée et aucune plainte n’a été déposée. L’irrégularité du chèque ne serait pas démontrée, l’adjonction du chiffre 3 et de la mention « trente » pouvant avoir été réalisée de la main de monsieur [Q] [G]. La banque est en outre tenue à une obligation de non immixtion au terme de laquelle elle ne doit pas intervenir dans les choix de gestion financière de ses clients.
Il convient cependant de relever, comme le reconnaît d’ailleurs le crédit agricole dans ses écritures, qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’une banque est tenu d’un devoir de vigilance en présence d’une anomalie apparente.
Or, en l’espèce le chèque litigieux comporte une anomalie apparente. Il ressort très clairement de la lecture du chèque que la mention « trente » a été ajoutée à la main avant la mention « deux mille euros » en dehors des lignes prévues pour l’écritures du montant en toute lettre. La lettre 3 est en outre écrite au-dessus du sigle " € " préimprimé, rendant probable son ajout postérieur. Enfin, la production du talon du chèque démontre que le montant initialement prévu s’élevait à 2.000 € et non pas à 32 .000 €.
Il ressort donc de l’analyse du document que le chèque était affecté d’une anomalie apparente.
La banque a donc manqué à son devoir de vigilance en ne suspendant pas l’opération et en ne sollicitant pas de son client une confirmation de son souhait de voir ladite somme versée au profit du bénéficiaire.
Concernant le préjudice, les demandeurs se contentent d’affirmer que la somme de 32.000 € n’aurait pas dû être réglée par la banque.
Force est cependant de constater que les consorts [G] [A] n’apportent aucune démonstration de l’existence d’un préjudice certain.
En effet s’il peut être reproché à la banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance, il n’est pas démontré que la somme de 32.000 € n’aurait finalement pas été versée à monsieur [Y] [E].
Rien ne permet en effet d’affirmer que l’ajout de la mention « trente » et du chiffre 3 n’aurait pas été apposée par monsieur [Q] [G].
Aucune expertise graphologique n’est en effet versée aux débats.
En outre, entre la date d’émission du chèque (11 mars 2020) et le décès de monsieur [Q] [G] ([Date décès 1] 2020), aucune contestation n’a été formulée quant au montant débité.
En se contentant de solliciter le remboursement de la somme de 32.000 € sans apporter la démonstration d’une perte de chance sérieuse d’obtenir le blocage du transfert de fonds, les demandeurs sont défaillants dans la démonstration d’un quelconque préjudice.
Monsieur [X] [G], madame [K] [A] et monsieur [S] [A] seront donc déboutés de leurs demandes à l’égard de la caisse régionale du crédit agricole mutuel alpes PROVENCE.
Sur la responsabilité des époux [E]
Selon les demandeurs, les époux [E] auraient engagé leur responsabilité et seraient redevables à leur encontre d’une somme de 50.000 €.
Il convient dans un premier temps de relever que dans le cadre de leurs dernières écritures, les consorts [G] [A] ne développe pas d’argumentation à l’égard des époux [E], semblant ainsi prendre pour acquis l’existence d’une faute commise par ces derniers.
Or in convient de rappeler que l’application de l’article 1240 du code civil susvisé suppose la démonstration d’une faute.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur et madame [E] ont été bénéficiaires de transfert de fonds émanant de monsieur [Q] [G].
Cependant, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que ces transferts de fonds auraient été réalisés à l’insu de monsieur [Q] [G].
Aucun élément médical versé aux débats ne permet d’affirmer que monsieur [Q] [G] était atteint d’une insanité d’esprit au moment où ces fonds ont été transférés.
Il convient enfin de relever que monsieur [Q] [G] était hébergé par les époux [E] et qu’il ne peut être exclu qu’il ait entendu les gratifier en contrepartie de leur assistance.
Aucune faute n’apparaît dès lors caractérisée.
Les demandes à l’égard de madame [D] [E] et monsieur [Y] [E] seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence les frais irrépétibes engagés pour la défense de ses intérêts légitimes.
Les demandeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [X] [G], madame [K] [A] et monsieur [S] [A] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum monsieur [X] [G], madame [K] [A] et monsieur [S] [A] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [X] [G], madame [K] [A] et monsieur [S] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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