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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 oct. 2025, n° 25/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie MIC INSURANCE COMPANY c/ SAM MUTUELLE DE [ Localité 9 ] ASSURANCES, Société d'assurance mutuelle dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q2U
MI : 24/00002108
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 27/10/2025
à la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL RACINE [Localité 6]
COPIE délivrée
le 27/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SAM MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [G]
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 2]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 16 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison située [Adresse 3] à BORDEAUX et désigné Monsieur [J] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 25 juin 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY a fait assigner Monsieur [S] [G] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur Monsieur [S] [G] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES ès-qualités d’assureur Monsieur [S] [G] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [G] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [S] [G] et de la MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES ès-qualités d’assureur Monsieur [S] [G] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA MIC INSURANCE COMPANY justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA MIC INSURANCE COMPANY, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] par ordonnance prononcée le 16 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Monsieur [S] [G] et à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur Monsieur [S] [G], qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA MIC INSURANCE COMPANY conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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