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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 28 août 2025, n° 25/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01700 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLFZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis 23 Rue des Ardennes – 75019 PARIS 19
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [L]
né le 04 Mars 2000 à CHARTRES (28000), demeurant 296 Rue du Maquis de l’Oisans – 38220 VIZILLE
non comparant
Monsieur [G] [B]
né le 14 Janvier 2000 à PARIS, demeurant 296 Rue du Maquis de l’Oisans – 38220 VIZILLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 1er septembre 2023, l’association ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE a consenti à M. [W] [L] un prêt d’un montant de 4 210,53 € remboursable en 36 mensualités au taux 9,87 % l’an.
M. [G] [B] s’est porté caution de ce prêt dans la limite de 2 105 €, par acte du 1er septembre 2023.
Le 3 avril 2024, suite à des échéances impayées, l’ADIE a adressé une mise en demeure et prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2025, l’ADIE a fait assigner M. [W] [L] et M. [G] [B] en qualité de caution devant le tribunal, aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— M. [W] [L], à la somme de 2004,56 € avec intérêts au taux de 9,87 % à compter du 3 avril 2024,
— M. [W] [L] et M. [G] [B] solidairement à la somme de 3 500 € avec intérêts au taux de 9,87 % à compter du 3 avril 2024,
— M. [W] [L] et M. [G] [B] solidairement à la somme de 1 500 € pour résistance abusive et injustifiée
— M. [W] [L] et M. [G] [B] solidairement à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
L’ADIE faisait valoir que M. [W] [L] et M. [G] [B] en qualité de caution n’ont pas régularisé la situation malgré mises en demeure.
A l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, l’ADIE a maintenu ses demandes.
M. [W] [L] et M. [G] [B], qui n’ont pas été cités à personne, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’ADIE n’a perçu qu’une seule mensualité sur le prêt accordé le 1er septembre 2023.
Il sera fait droit à la demande en paiement de l’ADIE pour voir condamné M. [W] [L] à hauteur de la somme de 5 504,56 €, dont 2 105 € solidairement
avec M. [G] [B] en qualité de caution, avec intérêts au taux contractuel
de 9,87 % à compter de la signification de la présente décision, l’ADIE ayant attendu 11 mois avant d’assigner les débiteurs, après mise en demeure du 3 avril 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, M. [W] [L] qui n’a plus payé les mensualités dès le mois de décembre 2023, n’a jamais été mise en demeure avant le 3 avril 2024.
La résistance abusive n’est donc pas démontrée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [W] [L] et M. [G] [B] en qualité de caution seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et d’exécution.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à l’ADIE. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à l’association ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, au titre du prêt du 1er septembre 2023, la somme de 3 399,56 € avec intérêts au taux de 9,87 % à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [L] et M. [G] [B] en qualité de caution à payer à l’association ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE au titre du prêt du 1er septembre 2023, la somme de 2 105 € avec intérêts au taux de 9,87 % à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE l’association ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [L] et M. [G] [B] en qualité de caution à payer à l’ADIE la somme de 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [L] et M. [G] [B] en qualité de caution aux dépens de l’instance et d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 AOÛT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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