Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 23/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM de |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Audience du : 24 février 2026
Salarié/e : M. [O] [B]
Requête n° : RG 23/01959 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YL3F
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL ONELAW substituée par Me Sébastien MALRIC, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM de [Localité 2] ET [Localité 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
S.A.S.U. [1]
la SELARL [2], vestiaire : 1406
CPAM de [Localité 2] ET [Localité 3]
dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/06/2023, la société [1] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] le 03/11/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [O] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 04/09/2022, en raison d’une maladie professionnelle du 16/01/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche non dominante représentées par la persistance de douleurs et d’une limitation fonctionnelle de cette épaule ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24/02/2026.
À cette date, en audience publique :
— La société [1] représentée par la SELARL [2] substituée par Me [I] [L] conclut oralement à la diminution à 7 % du taux d’IPP attribué à Monsieur [O] [B] sur la base du rapport médical du Docteur [C] qui retient un examen clinique incomplet et qui ne retrouve qu’une limitation qualifiée de « légère » ne touchant que certains mouvements, sans amyotrophie, avec un traitement antalgique léger.
— La CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 15/12/2025.
Aux termes de ses conclusions reçues le même jour, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux de 10 % conforme au barème (1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires, épaule).
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [X] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [B] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la [3] le 22/12/2022, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a introduit son recours le 19/06/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 7 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [X] [T], médecin consultant, note une pathologie de l’épaule gauche avec traitement médical. Il relève d’après l’examen clinique, une limitation qualifiée de légère de deux mouvements de l’épaule gauche (antépulsion, abduction), sans amyotrophie. Il ajoute que les mouvements complexes sont réalisés.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 8 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
La CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1].
— REFORME la décision de la CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] du 03/11/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente de Monsieur [O] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 04/09/2022 en raison d’une maladie professionnelle du 16/01/2020.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Congé ·
- Commandement ·
- Durée ·
- Clause resolutoire
- Bail ·
- Métropole ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Immatriculation ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Charges
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Birmanie ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Papier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Au fond ·
- Clôture
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- L'etat ·
- Siège social ·
- Or ·
- Audience
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation familiale ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Légume ·
- Successions ·
- Contentieux ·
- Autorisation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Avertissement ·
- Retard
- Contrats ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.