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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 19 sept. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCYN
Nature affaire : 72I
N° de minute : 25/
du 19 septembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf septembre
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 02 juillet 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], sis à [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la Société LES CLEFS DE L’IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.C.I. de la gare
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
GROSSES DÉLIVRÉES LE 19 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 16 mai 2025, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], sis à Reims (51100) représenté par son syndic en exercice la Société LES CLEFS DE L’IMMOBILIER a fait assigner la S.C.I. de la gare, devant le tribunal judiciaire de [7] statuant en matière de procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de la somme de 7 149,13 € se décomposant comme suit :
— Des charges courantes représentant un arriéré d’un montant de 5 861,81 €,
— Les appels de provisions sur charges échues impayées pour la période du 1 er trimestre 2025 d’un montant de 643,66 €,
— Les provisions non encore échues 612,72 € et l’appel de fonds travaux de 30,94 euros avec intérêts compter de la mise en demeure,
outre la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, à la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juilllet 1965.
À l’audience du 02 juillet 2025, le demandeur représenté par son avocat a réitéré les termes de son assignation.
La SCI de la gare n’est ni présente ni représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre prorogé au 19 septembre 2025.
SUR CE,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Attendu selon l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Que selon l’article 19-2 de la loi précitée, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SCI DE LA GARE est copropriétaire au sein d’un immeuble en copropriété sis à [Adresse 11], lot n° 1 correspondant à un magasin ;
Qu’aux termes de l’assemblée générale du 30 avril 2024 et celles en date des 14 avril 2022, et 22 mai 2023, les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant.Plusieurs appels de fonds ont été envoyés, sans règlement en retour
Que malgré mise en demeure en date du 26 novembre 2024 puis 20 janvier 2025 concernant un arriéré de 6 505,47 euros, la S.C.I. de la gare reste défaillante ;
Que la créance du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, est certaine liquide et exigible, faute pour la S.C.I. de la gare de s’être acquitté des charges échues, dans le délai de 30 jours après mise en demeure ;
Qu’au vu de ce qui précède, la demande apparaît bien fondée et il y a lieu de condamner le défendeur au paiement à titre principal, de la somme de 7149,13 euros se décomposant comme suit :
— les charges courantes représentant un arriéré d’un montant de 5 861,81 €,
— Les appels de provisions sur charges échues impayées pour la période du 1er trimestre 2025 d’un montant de 643,66 €,
— Les provisions non encore échues : 612,72 € et l’appel de fonds travaux de 30,94 €
Attendu qu’en application de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillant ;
que la somme due par la S.C.I. de la gare produira donc intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025 avec capitalisation desdits intérêts ;
Attendu que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], sis à [Localité 8] aux fins de condamnation de la S.C.I de la gare au paiement de dommages et intérêts compte-tenu de son attitude qui induit un préjudice financier direct et certain pour la petite co-propriété dont l’endettement s’alourdit, apparaît bien fondée en son principe;
qu’il y sera fait droit à hauteur de 2 000 euros;
Attendu que par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI de la gare sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.C.I. de la gare à payer au [12] DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], sis à [Localité 9][Adresse 4]) représenté par son syndic en exercice la Société LES CLEFS DE L’IMMOBILIER :
— la somme de 7149,13 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025, outre la capitalisation desdits intérêts
— la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts
— la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la S.C.I. de la gare aux dépens,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 19 SEPTEMBRE 2025, la minute du présent jugement étant signée par Anne DEVIGNE, Présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire.
La Greffière La Présidente
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