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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 20 févr. 2025, n° 22/05594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
— --------
[Adresse 18]
[Localité 10]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Février 2025
minute n°
N° RG 22/05594 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L7HZ
— ------------
[O] [G] épouse [D]
C/
[N] [E] [D]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me [Localité 11]
CE + CCC Me RENARD
CCC dossier
Extrait [14]
Notice
Le
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 20 Février 2025
ENTRE :
[O] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/19832 du 27/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant et plaidant par
la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES
— 40
ET :
[N] [E] [D]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4726 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant et plaidant par
la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 147
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [O] [G], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] ([Localité 15]-ET-CHER),
et de
Monsieur [N], [E] [D], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 16] ([Localité 15]-ATLANTIQUE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 19] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er décembre 2020,
AUTORISE Madame [O] [G] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [O] [G] et Monsieur [N] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant [E] au domicile de Monsieur [N] [D],
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Madame [O] [G] disposera d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant [E],
FIXE la résidence des enfants [W] et [X] au domicile de Madame [O] [G],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [D] accueille les enfants [W] et [X] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
• les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche 19 heures ;
• le mercredi après-midi ;
• la moitié de toutes les vacances scolaires alternativement, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, le retour des enfants étant à 19 heures au domicile de la mère;
à charge pour le père de chercher [X] le vendredi directement à l’école, Madame [G] allant chercher [X] le dimanche soir au domicile de Monsieur [D],
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant [W] à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
FIXE à 100 euros (cent euros) pour l’enfant [W] et 200 euros (deux cents euros) pour l’enfant [X] soit 300 euros (trois cents euros) au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] et [X]
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à verser à Madame [O] [G] l 100 euros (cent euros) pour l’enfant [W] et 200 euros (deux cents euros) pour l’enfant [X] soit 300 euros (trois cents euros) au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [D], née le [Date naissance 4] 2010 et [X] [D], né le [Date naissance 1] 2016,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [G],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE la demanderesse aux dépens de l’instance et dispense les parties de recouvrement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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