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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/06966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06966 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZN5
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
30Z
N° RG 25/06966 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZN5
Minute
AFFAIRE :
[V] [Z] [X]
C/
[B] [N], [W] [X], [F] [I] [X], [J] [H]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Laura LESTURGEON-CAYLA de la SELARL LLC AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z] [X]
né le 19 Janvier 1934 à [Localité 15] – VIETNAM
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par son mandataire M. [B] [X] habilité en vertu d’une habilitation familiale prononcée par le juge du contentieux de la protection d’arcachon du 15 février 2024
Représenté par Maître Laura LESTURGEON-CAYLA de la SELARL LLC AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [N], [W] [X]
né le 11 Août 1967 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
N° RG 25/06966 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZN5
Monsieur [F] [I] [X]
né le 18 Janvier 1962 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
Madame [J] [H], ayant droit de Madame [A] [X], décédée le 23 juillet 2023
née le 09 Septembre 1992 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [C] épouse [X] est décédée le 18 décembre 2022 à [Localité 11] (Gironde).
Elle laisse pour recueillir sa succession selon attestation de dévolution dressée le 10 mars 2025 Me [R] [M], notaire à [Localité 12] :
son époux M. [V] [X] et les trois enfants issus de leur union :
M. [F] [X]
Mme [A] [X]
M. [B] [X]
Mme [A] [X] est décédée le 23 juillet 2023. Sa fille Mme [J] [H] est appelée à sa succession par représentation.
Conformément aux dispositions de l’article 757 du code civil, M. [V] [X], placé sous mesure d’habilitation familiale générale confiée à M. [B] [X] par ordonnance du 15 février 2024, a été autorisé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon à opter pour l’usufruit de la totalité des biens existant dans la succession de Mme [E] [D] épouse [X] dont M. [F] [X] Mme [J] [H] et M. [B] [X] ont recueilli la nue-propriété.
M. [V] [X] souhaite donner à bail à M. [S] [G] une portion d’un bien dépendant de la succession de Mme [E] [D] épouse [X] consistant en un terrain à usage commercial d’une superficie de 160 m2, supportant un abri reposant sur des poteaux en bois ouvert sur deux côtés et bardé de bois sur les deux autres côtés, sis [Adresse 5], afin qu’il y exploite un commerce de fruits et légumes.
A défaut d’accord de l’un des nus-propriétaires de ce bien, en la personne de M. [F] [X], M. [V] [X], par requête du 11 juillet 2025, a saisi le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, au visa des dispositions des articles 1270 du code de procédure civile et 595 alinéa 4 du code civil, auquel il a demandé de :
L’AUTORISER à faire assigner, M. [F] [X], Mme [J] [H] et M. [B] [X], devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX à jour fixe devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’être autorisé à régulariser un bail commercial pour le local sis [Adresse 7] les jour et heure de l’audience à intervenir
Par ordonnance du 22 juillet 2025, M. [V] [X] a été autorisé par le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, à assigner les défendeurs à bref délai pour l’audience du 2 octobre 2025, ce qu’il a fait, par actes de commissaire de justice des 7 et 21 août 2021. Il demande au tribunal judiciaire de BORDEAUX, au visa de l’article 595 alinéa 4 du code civil de :
AUTORISER M. [V] [X] usufruitier à conclure seul un bail commercial pour le local sis [Adresse 6] tel que défini au projet de bailDIRE ET JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code civilDIRE ET JUGER que chacune des parties supportera les charges de ses propres dépens
Bien que régulièrement assignés, M. [F] [X], Mme [J] [H] et M. [B] [X] n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 595 alinéa 4 du code civil, M. [V] [X] sollicite l’autorisation de donner seul à bail commercial à l’exploitant d’un commerce de fruits et légumes, un terrain dont il a l’usufruit et les défendeurs la nue-propriété, à défaut d’avoir obtenu l’accord de l’un d’entre eux, M. [F] [X].
réponse du tribunal
Selon l’article 595 alinéa 4 du code civil :
“(…) L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.(…)”
Selon l’article 494-6 du code civil :
“ (…) Si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes ou l’une des deux catégories d’actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
La personne habilitée dans le cadre d’une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l’intérêt de celle-ci l’impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.”
Il ressort de ces dispositions légales que lorsque l’habilitation générale porte sur les biens, et la personne du majeur en situation de vulnérabilité, la faculté d’intervention de la personne habilitée concerne l’ensemble des actes conservatoires, d’administration ou de disposition qu’un tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sans avoir à solliciter une autorisation quelconque, à l’exclusion des actes de disposition à titre gratuit, des cas d’opposition d’intérêts avec la personne protégée, et de la disposition des droits relatifs au logement de la personne protégée par la vente ou la conclusion d’un bail ou par la résiliation du bail.
Selon le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008,” (…) constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal (…) la conclusion et le renouvellement du bail de 9 ans au plus en tant que bailleur ou preneur.(…)”
En l’espèce, Mme [J] [H] et M. [B] [Y] ont donné leur accord pour la conclusion du bail commercial envisagé.
M. [F] [Y] n’a pas donné son accord, en dépit des demandes adressées à son curateur qui a indiqué par courriel du 7 février 2024 qu’il n’était pas parvenu à entrer en contact avec celui-ci de sorte que la mesure initiée le 13 décembre 2018 a pris fin sans être renouvelée. Le curateur s’inquiète de l’éventuelle disparition inquiétante de M. [F] [Y]. Il en ressort que les relations de M. [F] [Y] avec son entourage ont cessé depuis plusieurs années.
Le bail commercial en cause conclu pour une durée de 9 ans et pour un loyer de 15.000 euros par an présente un intérêt financier et juridique évident pour les parties. Il permet en effet de rentabiliser ce bien et de pérenniser la convention d’occupation précaire précédemment mise en place avec l’exploitant du commerce de fruits et légumes.
Il y a donc lieu d’autoriser M. [V] [Y] à le conclure seul.
Suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon du 15 février 2024, une mesure “d’habilitation familiale représentation générale” a été prononcée, habilitant M. [B] [Y], à représenter et à administrer les biens et la personne de M. [V] [Y].
Selon le décret n°2008 1484 du 22 décembre 2008, la conclusion et le renouvellement d’un bail de neuf ans au plus en tant que bailleur fait partie des actes d’administration, et non des actes de disposition à titre gratuit.
Au vu des dispositions du bail en cause, qui ne porte pas sur le logement de M. [V] [Y] et sont conformes tant aux intérêts de l’usufruitier que des nus propriétaires du bien donné à bail, M. [B] [Y] ne se trouve pas en opposition d’intérêt avec la personne protégée, de sorte que l’autorisation du juge des tutelles n’est pas nécessaire.
M. [B] [Y] peut dès lors passer le bail commercial litigieux au nom de M. [V] [Y] sans autorisation du juge des tutelles.
En équité et compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile conformément à la demande.
Les dépens seront partagés à parts égales entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
AUTORISE M. [V] [Y], représenté par M. [B] [Y], habilité par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ARCACHON du 15 février 2024 à passer seul le bail commercial portant sur un terrain de 160 mètres carré et un abri, situés sur la parcelle cadastrée LH n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] LEGE-CAP [Adresse 10]
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PARTAGE les dépens de l’instance à parts égales entre les parties
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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