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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI [ Localité 12 ] - AMEDEE, ENTREPRISE CARRE c/ prise en son établissement secondaire situé [ Adresse 4 ], ès-qualité de comissaire à l' exécution du plan de redressement arrêté consécutivement à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l' encontre de la société ENTREPRISE CARRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01338 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LRL
MI : 24/00000797
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SCI [Localité 12]-AMEDEE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
BDR & ASSOCIES, SERL
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4]
[Localité 6]
ès-qualité de comissaire à l’exécution du plan de redressement arrêté consécutivement à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société ENTREPRISE CARRE, société par actions simplifiée ss dont le siège social est [Adresse 10]
Défaillante
[C] [D], SERL
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement arrêté consécutivement à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société ENTREPRISE CARRE , société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 9]
Défaillante
PARTNER ENGINEERING, société anonyme
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par [K] [V] dont l’adresse est [Adresse 7] ès-qualité de liquidateur
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 29 avril 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 13], et désigné Monsieur [L] [U] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22 mai et 12 juin 2025, la SCI [Localité 12]-AMEDEE a fait assigner la SERL BDR & ASSOCIES ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement arrêté consécutivement à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS ENTREPRISE CARRE, la SERL [C] [D] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement arrêté consécutivement à la procédure e redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS ENTREPRISE CARRE, la SA PARTNER ENGINEERING ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la SERL BDR & ASSOCIES ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement arrêté consécutivement à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS ENTREPRISE CARRE, la SERL [C] [D] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement arrêté consécutivement à la procédure e redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS ENTREPRISE CARRE, et la SA PARTNER ENGINEERING ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SCI [Localité 12]-AMEDEE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 29 avril 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [L] [U], seront opposables à la SAS ENTREPRISE CARRE, la SERL [C] [D] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement arrêté consécutivement à la procédure e redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS ENTREPRISE CARRE, et à la SA PARTNER ENGINEERING ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE CARRE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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