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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 12 déc. 2024, n° 23/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 24/01780
Références : R.G N° N° RG 23/00651 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PI47
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
M. [O] [L]
C/
M. [K] [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 12 Décembre 2024.
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté Me ZEHE Seed, avocat au barreau de PARIS.
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MIORINI
+ 1CCC à Me ZEHE
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 2/02/2019, M. [O] [L] est locataire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7], et appartenant à M. [K] [S].
Par acte en date du 6/04/2023, M. [O] [L] a fait assigner M. [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection d’ EVRY et demande de :
— condamner le bailleur à payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral en raison de l’indécence des lieux,
— condamner le bailleur à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 28/03/2024, et après report de l’affaire à la demande écrite des parties, M. [O] [L] n’était ni présent, ni représenté, et M. [K] [S], représenté par son conseil reprenant le contenu de conclusions signifiées à la partie adverse le 13/07/2023, sollicitant le prononcé d’un jugement sur le fond, indiquait que le locataire avait quitté les lieux le 18/09/2023, se désistait de ses demandes au titre de la résiliation du bail et d’expulsion et actualisait une dette de loyer et charges à la somme de 13.148,80 euros, avec capitalisation des intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré au 31/05/2024.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier en date du 31/05/2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10/10/2024 afin de s’assurer du respect du principe du contradictoire.
A l’audience, M. [O] [L] n’est ni présent, ni représenté, et M. [K] [S], représenté par son conseil, maintient ses demandes précédentes.
L’affaire a été mise en délibéré au 12/12/2024.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que l’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ;
Sur la recevabilité des demandes
Attendu que l’article 446-1 du même code, prévoit que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ; que la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [O] [L] n’a pas été comparant, ni représenté lors des audiences qui se sont tenues et notamment lors de l’audience du 10/10/2024 ; qu’il s’ensuit que ses moyens et prétentions sont irrecevables, le juge n’en étant pas saisi ;
Attendu que l’article 68 du code de procédure civile retient que les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance ;
Attendu en l’espèce que M. [K] [S] justifie avoir signifié ses conclusions à M. [O] [L] le 13/07/2023 ; qu’il s’ensuit que ses demandes reconventionnelles en paiement sont recevables ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par le bailleur de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu qu M. [K] [S] verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi l’ obligation dont elle réclame l’exécution, laquelle apparaît non sérieusement contestable ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que la dette s’élève à la somme de 13.148,80 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 18/09/2023 ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que M. [O] [L] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu que l’équité ne s’oppose pas à l’octroi d’une somme de 350 euros au profit de M. [K] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare les demandes présentées par M. [O] [L] à l’encontre de M. [K] [S] irrecevables ;
Déclare les demandes reconventionnelles présentées par M. [K] [S] à l’encontre M. [O] [L] recevables ;
Constate le désistement par M. [K] [S] de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Condamne M. [O] [L] à verser à M. [K] [S] la somme de 13.148,80 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 18/09/2023 ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Condamne M. [O] [L] à verser à M. [K] [S] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [L] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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