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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 22/06416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 copies exécutoires
— Me BALE
— Me BOUDIR
— Me FOURNOL
délivrées le :
+ 1 copie dossier
+ 1 copie médiateur
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/06416
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2RN
N° MINUTE :
Assignations du :
03 Mai 2022
16 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G], né le 21 Novembre 1969 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant au [Adresse 2].
Représenté par la S.E.L.A.R.L. BALE & KOUDOYOR, représenté par Maître Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DEFENDEURS
S.A.S. FAUVE [Localité 9], société par actions simplifiée, dont le siège social est sis, [Adresse 3], immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 798 710 992.
Représentée par Maître Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1601
Monsieur [I] [K], demeurant au [Adresse 5].
Représenté par Maître Nadiya BOUDIR-COMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1678
Ordonnance du 28 Novembre 2024
5ème chambre – 2ème section
N° RG 22/06416
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2RN
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame [L] [J], Greffière stagiaire,
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [H] [A], Auditeur de justice, assistait à l’audience.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit du 3 mai 2022, Monsieur [B] [G] a assigné la société de ventes volontaires FAUVE [Localité 9], en nullité du contrat de vente aux enchères d’une montre de marque ROLLEX organisée par elle le 19 juin 2021, sur le fondement des articles 1132 et 1133 du code civil, invoquant l’erreur sur la substance, avec restitution du prix et de la commission de vente, à hauteur de 8.990,70 € avec intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2021, ainsi que sa condamnation à lui verser 5.000 €, en réparation du préjudice moral qui en découle pour l’acheteur. Il fait valoir que la montre ayant été démontée pour réparation l’ensemble des éléments de la montre se sont avéré contrefaisants.
Le défendeur par conclusions du 5 octobre 2023 a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, s’agissant de l’action en nullité de la vente, compte tenu de la mise en cause du vendeur Monsieur [I] [K], survenue par exploit du 16 mai 2024, les deux procédures ayant été jointes le 13 novembre 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées le 5 novembre 2024, par la société de ventes volontaires FAUVE [Localité 9], par lesquelles elle se désiste de son incident et sollicite de réserver les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [B] [G] dans ses dernières conclusions adressées au juge de la mise en état le 5 novembre 2024, transmises par voie dématérialisée, demande au tribunal d’acter qu’il accepte le désistement de la société FAUVE PARIS de son incident et de réserver les frais et les dépens au fond.
Monsieur [I] [K] n’a pas conclu au titre du présent incident.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 7 novembre 2024, et l’incident a été mis en délibéré au 28 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir, envisagés comme tels, à l’article 122 du Code de procédure civile.
L’incident soulevé est recevable, dans la mesure où l’assignation est datée du 3 mai 2022, et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 du code de procédure civile, dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la société de vente volontaires, agissant comme mandataire du vendeur, n’est pas partie au contrat de vente conclu le 19 juin 2021. Il est constant qu’à la suite de l’assignation de la société de vente volontaires, le vendeur Monsieur [I] [K] a lui-même été assigné, le 16 mai 2024, les deux procédures ayant été jointes le 13 novembre 2024. Il en résulte que la demande en nullité et en restitution du prix de vente est irrecevable pour défaut de qualité en tant qu’elle est formée contre la société de vente volontaires, alors qu’elle ne peut l’être que contre le vendeur dont l’identité à été révélée en application de l’article 1199 du code civil.
En considération des demandes formulées au titre de l’incident par conclusions déposées l’avant-veille de l’audience le demandeur à l’incident se désiste de celui-ci ce que le demandeur à l’instance a accepté par conclusions du même jour.
Ainsi, la demande est recevable en tant qu’elle est formée contre la société de vente volontaires, en ce qu’elle porte sur la restitution de la commission de vente, et en tant qu’elle porte sur la réparation du préjudice moral – à supposer celui-ci établi – puisqu’il lui est reproché un manquement à ses obligations et une négligence fautive, en tant que professionnel de l’estimation des biens, à l’occasion de cette vente.
Compte tenu de la nature de la décision, qui ne met pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens et de débouter les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ces demandes pouvant être appréhendées dans le cadre d’un règlement amiable du litige.
L’affaire sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif, les parties étant enjointes à rencontrer un médiateur par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de l’incident par la société FAUVE [Localité 9] accepté par Monsieur [B] [G] ;
RESERVONS les dépens et les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que l’affaire que l’instance se poursuit et sera rappelée à l’audience de mise en état du 27 mars 2025 les parties étant invitées à faire connaître leurs intentions au tribunal à l’issue de l’injonction à rencontrer un médiateur, prononcée par la présente ordonnance ;
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ;
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, au plus tard le 30 janvier 2025, le médiateur :
[C] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[Courriel 7]
Le médiateur est invité à préciser par courriel à l’adresse électronique suivante [Courriel 1] si les parties se sont présentées au rendez-vous d’information et si elles souhaitent ou ne souhaitent pas recourir à une médiation judiciaire ou conventionnelle.
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
DISONS que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné.
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel.
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi.
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction.
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information.
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 28 Novembre 2024
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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