Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 déc. 2025, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00951 – N° Portalis DBX2-W-B7J-[J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [M] [L]
née le 29 Janvier 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 2 décembre 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 2 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ;
Vu la saisine en date du 09 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à L’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION DU GARD, chargé de la mesure de protection de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 11 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu ll patiente Madame [M] [L], dûment avisée, assistée par Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [M] [L] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [G] [C] en date du 2 décembre 2025 faisant état de “décompensation psychotique aigue. Rupture du traitement volontairement. Refus de soins. Propos délirants à thème de persécution visant sa soeur. Mise en danger, s’enferme chez elle refusant l’accès. Etat d’insalubrité manifeste à domicile” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [M] [L] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [S] en date du 5 décembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 8 décembre 2025 le docteur [F] [T] indique: “ce jour la patiente est anxieuse. Le contact s’établit mais il reste superficiel. Le discours est logorrhéique verbalisant un délire de persécution envers sa soeur et une infirmière du service. La conscience des troubles et l’adhésion aux soins restent partielles. Elle est dans la négociation des traitements” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [M] [L] s’est exprimée. Elle dit que l’enfermement est difficile à supporter. Elle voudrait pouvoir passer un appel téléphonique le 15 décembre 2025 pour pouvoir programmer une opération avec son médecin.
— sur les moyens de nullité soulevés :
— sur l’absence de recherches suffisantes pour trouver un tiers de confiance au stade de l’admission pour péril imminent :
En l’espèce, [M] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent. Elle n’est pas en lien avec les membres de sa famille, et n’a aucun proche connu à proximité, avec lesquels elle entretiendrait un lien suffisamment étroit pour qu’ils puissent demander eux-même l’hospitalisation. Elle déclare d’ailleurs spontanément à l’audience qu’elle n’a pas de tiers de confiance.
Les recherches entreprises apparaissent donc suffisantes, la décision d’hospitalisation pour péril imminent était justifiée, le moyen de nullité sera écarté.
— sur l’absence de recherches pour informer un membre de la famille de la patiente de la mesure d’hospitalisation :
De la même manière, et pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il n’était pas possible d’informer un proche de [M] [L] de la décision d’hospitalisation, cette dernière n’ayant pas de tiers de confiance. L’association qui gère la mesure de protection dont fait l’objet la patiente a, quant à elle, été informée, les droits de la patiente ont donc été respectés.
Le moyen de nullité sera écarté.
— sur l’absence d’explication sur le refus de signature de la notification des droits :
Aucun texte n’exige que le refus de signature du patient sur l’attestation de remise du formulaire d’information de ses droits dans le cadre de la mesure d’hospitalisation, ou encore sur l’attestation de notification d’admission et de maintien, soit motivé d’une quelconque manière. En l’espèce, ces attestations mentionnent que la patiente a refusé de citer, pour des raisons qu’elle n’est pas tenue d’expliquer, que les exemplaires ont donc été signés par un témoin membre de l’équipe soignante, et qu’un exemplaire a été remis à la patiente. Les droits de celle-ci ont été respectés, le moyen de nullité sera écarté.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [M] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 11 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [M] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Décembre 2025
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Assignation
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Mise en demeure ·
- Offre de prêt ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque ·
- Défaillance
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Subrogation ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Mission
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mission ·
- État
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Garde à vue ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Expert ·
- Consultation ·
- Rapport ·
- Consultant ·
- Date certaine
- Agence immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- La réunion ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Conciliateur de justice ·
- Bailleur
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Éloignement ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- République
- Hypermarché ·
- Magasin ·
- Légume ·
- Salade ·
- Demande ·
- Déficit ·
- Rôle actif ·
- Centrale ·
- Victime ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.