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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 4 déc. 2025, n° 25/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gauthier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [B] [R]
Logement 1
31 Allée du Pic Vert
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
comparant en personne
Madame [J] [S]
Lotissement La Garenne de Rohan
22 Rue Cercunnos
44130 BLAIN
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 octobre 2025
date des débats : 09 octobre 2025
délibéré au : 04 décembre 2025
RG N° N° RG 25/02279 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4MS
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [C] [B] [R] +Madame [J] [S]*
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant actes sous seing privé en date du 11 octobre 2016, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, a donné à bail à Monsieur [C] [B] [R] et Madame [J] [S] un logement ainsi qu’un garage situés 31 allée du Pic Vert – 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE.
Le 5 juin 2024, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler les loyers et à justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 27 mai 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Monsieur [C] [B] [R] et Madame [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion des locataires et de les condamner solidairement à verser la somme de 2644,83 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 25 septembre 2024, outre une indemnité d’occupation, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. La SA ATLANTIQUE HABITATIONS sollicite également la condamnation de Monsieur [C] [B] [R] au paiement de la somme de 2765,62 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés du 25 septembre 2024 au 8 avril 2025, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025, lors de laquelle la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 5300,25 euros selon décompte arrêté au 7 octobre 2025. Elle a mentionné cinq versements réalisés entre le 1er et le 6 octobre 2025, d’un montant total de 5311 euros. La société bailleresse a précisé que Madame [J] [S] a donné congé le 25 mars 2024 et qu’elle est solidairement tenue au paiement de la dette locative jusqu’au 25 mars 2025. Elle a par ailleurs indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire au regard de la reprise des paiements.
Monsieur [C] [B] [R] a comparu et a exposé sa situation personnelle et financière, en déclarant être divorcé et recevoir ses trois enfants dans le cadre de droits de visite et d’hébergement. Il a expliqué avoir rencontré des problèmes de santé en 2023 et avoir dû envisager une reconversion professionnelle en devenant travailleur indépendant. Il perçoit à ce titre des revenus mensuels compris entre 2000 et 3000 euros. En outre, il a précisé que ses deux filles ont été victimes d’un grave accident et qu’il a été contraint de cesser son activité pour s’occuper d’elle, il a pu reprendre son travail depuis. Il a formulé une demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire, proposant de verser la somme de 150 euros par mois en sus du loyer courant.
Madame [J] [S], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu, elle a justifié son absence en produisant, par courrier électronique reçu au greffe le 8 octobre 2025, sa convocation à une audience du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 27 mai 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS justifie en l’espèce avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales par un courrier en date du 12 avril 2024, reçu le 16 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 11 octobre 2016 étaient réunies à la date du 6 août 2024.
Dès lors, Monsieur [C] [B] [R] occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [C] [B] [R] sera par ailleurs condamné à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 851,51 euros, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe et son montant en vertu des contrats de location en date du 11 octobre 2016.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5300,25 euros au 7 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse. Il convient de déduire de cette somme les frais de contentieux qui figurent sur les relevés de compte, soit la somme de 340,09 euros (158,34 euros + 181,75 euros), qui relèveront, le cas échéant, des dépens.
En conséquence, la dette locative s’élève au montant de 4960,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 7 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
La clause de solidarité prévue à l’article 7 des conditions particulières du contrat de bail prévoit qu’en cas de pluralité des locataires, ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et conditions du contrat de location, étant précisé que le co-preneur donnant congé par anticipation demeure solidaire pendant un an à compter de la date d’effet de son congé.
En l’espèce, Madame [J] [S] a donné congé à son bailleur le 25 mars 2024 par courrier remis en main propre. Elle reste donc tenue au paiement les loyers solidairement avec Monsieur [C] [B] [R] jusqu’au 25 mars 2025 inclus.
En conséquence, la solidarité sur la dette sera prononcée jusqu’au 25 mars 2025 inclus, soit sur la somme de 4558,94 euros. A compter de cette date, Monsieur [C] [B] [R] sera seul redevable des sommes dues.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Monsieur [C] [B] [R] a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience en réglant la somme totale de 5311 euros par cinq versements réalisés entre le 1er et le 6 octobre 2025.
Le diagnostic social et financier précise que Monsieur [C] [B] [R] et Madame [J] [S] se sont séparés en mars 2024, cette dernière a alors quitté le logement. Ils ont deux enfants, âgés de 8 et 14 ans, Madame [J] [S] a également une fille âgée de 23 ans, née d’une précédente union, que Monsieur [C] [B] [R] considère comme sa fille.
Le locataire accueille les enfants chaque week-end et la moitié des vacances scolaires, raison pour laquelle il ne souhaite pas quitter ce logement. Monsieur [C] [B] [R] travaille en qualité de chauffeur VTC depuis 2020, il a dû suspendre son activité en décembre 2024 en raison de problèmes de santé ayant conduit à des périodes d’hospitalisations. Il a également cessé son activité de février à août 2025, à la suite d’un accident de voiture subi par sa fille de 8 ans et par la fille aînée de Madame [J] [S]. Le diagnostic note qu’un accompagnement social doit se poursuivre afin de soutenir le locataire dans la gestion de son budget, notamment dans la distinction entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel. Monsieur [C] [B] [R] a par ailleurs contracté une dette auprès de l’URSSAF et envisage de déposer un dossier de surendettement.
Lors des débats, Monsieur [C] [B] [R] a confirmé ces éléments et indiqué être en capacité de verser la somme mensuelle de 150 euros en plus du loyer et des charges courants, sollicitant ainsi des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. La société bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de tels délais.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience et dès lors que Monsieur [C] [B] [R] dispose de revenus devant lui permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de la dette en sus du loyer courant, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur [C] [B] [R] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’il règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Il pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et il sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, avec revalorisation – indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial – due à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.
Il convient enfin de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [B] [R] et Madame [J] [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation des baux engagée par la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, à l’encontre de Monsieur [C] [B] [R] et Madame [J] [S] ;
FIXE la créance de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS à la somme de 4960,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 7 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [B] [R] et Madame [J] [S] au dit paiement à concurrence de la somme de 4558,94 euros ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] [R] seul au dit paiement pour le surplus ;
ACCORDE à Monsieur [C] [B] [R] un délai de paiement de 34 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 33 échéances de 150 euros, la 34ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation des contrats de location du logement et du garage, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 6 août 2024 ;
DIT que Monsieur [C] [B] [R] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [C] [B] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] [R] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux;
DÉBOUTE la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] [R] et Madame [J] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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