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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 avr. 2025, n° 23/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me TOMAS par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/03389 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27X4
N° MINUTE :
16
Requête du :
28 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie TOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 23/03389 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27X4
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [A], né le 10 janvier 1986, qui exerçait la profession de conducteur receveur, a été victime d’un accident du trajet le 27 mai 2016 qui a généré une fracture fermée de l’extrémité inférieure du radius du poignet droit.
La date de consolidation a été fixée au 12 février 2018.
Par décision du 28 mai 2018, la [4] ([6]) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% pour des séquelles d’une « fracture de l’extrémité du radius droit associée à une disjonction du ligament scapho lunaire droit consistant en un enraidissement assez important en flexion et extension, conservation de la pronosupination et diminution de la force du serrage chez un travailleur manuel droitier. »
Par courrier adressé le 18 juillet 2018 et reçu le 19 juillet 2024 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [W] [A] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le 2 décembre 2020, la formation de jugement du présent tribunal a rendu une ordonnance de radiation.
Par la suite, l’affaire a été réinscrite à la demande du requérant.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 février 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
A cette audience, Monsieur [W] [A], a indiqué qu’il contestait la décision de la Caisse du 28 mai 2018 fixant à 12% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation parce que ce taux ne décrit pas les séquelles en lien avec l’accident du travail.
Il fait observer que le taux doit être porté à 35% au regard de la gravité des séquelles caractérisées par un poignet bloqué et il forme une demande de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement représentée, la [7], a sollicité le maintien de l’évaluation du taux d’IPP à 12% comme conforme au barème applicable mais ne s’est pas opposée à une mesure d’expertise pièces.
Par jugement en date du 15 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise clinique, et a désigné pour la réaliser le docteur [Z].
Le rapport daté du 1er octobre 2024 conclut qu’au vu des pièces communiquées « A la date du 12/08/2018, au vu du barème indicatif d’invalidité, de doléances du patient, de son examen clinique, de son aptitude psychique et physique, le taux d’IPP de 12% n’indemnise pas de équitablement la limitation fonctionnelle des mouvements de flexion-extension du poignet et des mouvements de latéralité sans diminution de la prono-supination. Le taux doit être fixé à 15% » .
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 février 2025.
M. [N] [A] était représenté par son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions sollicitant l’entérinement du rapport et la condamnation de la [7] a payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
Régulièrement représentée, La [7], a déclaré oralement s’en rapporter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [W] [A], qui exerçait la profession de conducteur receveur, a été victime d’un accident du trajet le 27 mai 2016 qui a généré une fracture fermée de l’extrémité inférieure du radius du poignet droit. La date de consolidation a été fixée au 12 février 2018. Le 28 mai 2018, la [4] ([6]) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12%.
Monsieur [W] [A] a contesté ce taux et a saisi la juridiction compétente. Le tribunal a désigné un expert pour mettre en œuvre une mesure d’expertise clinique.
Aux termes de son rapport, le docteur [Z] conclut que « A la date du 12/08/2018, au vu du barème indicatif d’invalidité, de doléances du patient, de son examen clinique, de son aptitude psychique et physique, le taux d’IPP de 12% n’indemnise pas de équitablement la limitation fonctionnelle des mouvements de flexion-extension du poignet et des mouvements de latéralité sans diminution de la prono-supination. Le taux doit être fixé à 15% ».
Le conseil de Monsieur [W] [A] a demandé, à l’audience, l’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
La [6], qui a relevé une erreur qui n’apparaît que dans la conclusion du rapport de l’expert (et pas dans le corps de celui-ci) portant sur la date de consolidation qui est le 12/02/2018, et non comme écrit par erreur le 12/08/2018, a indiqué oralement s’en rapporter.
Il convient en conséquence de faire droit au recours de la requérante, et de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux conclusions motivées et circonstanciées du rapport d’expertise.
Il n’apparaît pas équitable de condamner la [7] à payer une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant n’est d’ailleurs pas justifié par des pièces.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Monsieur [W] [A] contre la décision du 28 mai 2018, la [4] ([6]) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% .
FIXE à 15% le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du trajet le 27 mai 2016, à la date de consolidation du 12 février 2018.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la [8] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [5] [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 9] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03389 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27X4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [A]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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