Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00852 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HCN
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SELARL GREGORY [Localité 10]
Me Marie-marguerite OURABAH
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropritéaires (SDC) de l’immeuble [Localité 14] BEL ORME, situé [Adresse 4] , pris en la personne de son Syndic, la SAS C.I.B.B. (Cabinet Immobilier [Localité 11] Bassin), dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Marie-Marguerite OURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société Civile Immobilière [Localité 14] WILSON
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
prise pour les besoins de la signification au siège de sa gérante, sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] Orme a fait assigner la SCI [Localité 14] WILSON devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il fait état au soutien de sa demande de l’existence d’un litige portant sur le mur séparatif entre l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5], et l’immeuble voisin, propriété de la SCI [Localité 14] WILSON, occupé par une agence Crédit Agricole. Il précise que ce mur a été fortement endommagé à la suite de travaux réalisés par la SCI [Localité 14] WILSON sur sa parcelle, et que les désordres se sont récemment aggravés, de sorte qu’il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les causes, les conséquences et les solutions de reprise de la fissuration du mur séparatif.
La SCI [Localité 14] WILSON a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport et du courrier du cabinet ID BÂTIMENT en date des 13 mai et 25 mai 2024, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 22 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser les désordres présentant un caractère évolutif;
– préciser la date d’apparition des désordres ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] Bel Orme devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] Bel Orme conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Assesseur
- Salarié ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Recours ·
- Certificat ·
- Chirurgien ·
- Avis ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Victime
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dépens ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Copropriété ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Action ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Exécution
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Locataire
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Assureur
- Préjudice ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Prorogation ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Interprète
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Clause
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.