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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Décembre 2025
N° RG 25/00189
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3SV
N° MINUTE 25/00613
AFFAIRE :
[Z] [G]
C/
[5]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [Z] [G]
CC [5]
CC Me Hamid KADDOURI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Mélanie CHATELAIS, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [O], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025.
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2021, M. [Z] [G] (le salarié) a été victime d’un accident de trajet pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié en conséquence de cet accident a été déclaré consolidé le 14 juillet 2024.
Par courrier reçu le 09 septembre 2024, le salarié a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 18 décembre 2024, a rejeté son recours.
Par requête déposée au greffe le 11 mars 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 07 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— annuler la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— enjoindre à cette commission de réexaminer sa situation ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;
— condamner la caisse aux dépens.
Le salarié soutient que la prise en charge de son état de santé en conséquence de l’accident du travail du 15 janvier 2021 n’est pas terminée, que le chirurgien orthopédiste atteste que la consolidation est imparfaite.
Aux termes de ses conclusions du 1er août 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal dire le recours du salarié mal fondé et l’en débouter ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions.
La caisse explique que le médecin conseil a considéré que les lésions subies par le salarié relatives à l’accident du travail du 15 janvier 2021 sont consolidées à compter du 14 juillet 2024, que l’avis du médecin conseil s’impose à elle ; que cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable après avoir pris connaissance du courrier du chirurgien orthopédiste, que le salarié n’apporte aucun élément médical nouveau.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il est de plus relevé que l’article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l’avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s’impose à l’organisme de prise en charge. »
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou infirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Dans le même sens, il ne saurait être fait droit à la demande du salarié d’enjoindre la commission médicale de recours amiable de réexaminer la situation du salarié, la présente juridiction étant saisi du fond du litige.
Sur la date de consolidation
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale : « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat. »
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article R. 433-17 du même code indique, en cas d’absence de certificat médical final : « […] Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. […] »
En l’espèce, la caisse, suivant l’avis de son médecin conseil, a fixé au 14 juillet 2024 la date de consolidation du salarié en conséquence de l’accident du travail dont il a été victime le 15 janvier 2021.
Au soutien de sa contestation, le salarié verse aux débats un certificat médical rédigé le 19 juillet 2024 par le chirurgien qui indique que le salarié « est consolidé mais de manière imparfaite et ne permet pas la reprise de l’appui sans risque fracturaire majeur. » Il précise qu’il a « récemment réalisé une dynamisation du clou en espérant stimuler l’ostéogénèse de son fémur ».
La phrase du chirurgien est ambigue puisqu’il ne remet pas en cause la consolidation de l’état de santé du salarié retenue par le médecin conseil de la caisse, mais précise qu’elle est imparfaite, ce qui peut s’analyser comme une possibilité de rechute de cet état consolidé.
De plus, il ressort de la lecture de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 18 décembre 2024 que la commission a bien pris connaissance de ce certificat médical et a tout de même confirmé la date du 14 juillet 2024 comme date de consolidation de l’état de santé du salarié en conséquence de l’accident du travail du 15 janvier 2021.
Or, le salarié n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en question cet avis rendu par la commission médicale de recours amiable, alors même qu’il a eu la possibilité d’accéder au rapport médical motivé de cette commission et, le cas échéant, solliciter son chirurgien afin que ce dernier explique plus en détails son point de vue.
Par ailleurs, le salarié ne fournit aucun élément indiquant une poursuite des soins postérieure à la date de consolidation du 14 juillet 2024.
Enfin le tribunal souligne que, le cas échéant, le salarié a la possibilité d’adresser à la caisse un certificat médical de rechute de l’accident du travail dont il a été victime le 15 janvier 2021.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire et le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandes du salarié étant rejetées il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la consolidation au 14 juillet 2024 de l’état de santé de M. [Z] [G] en conséquence de l’accident du travail dont il a été victime le 15 janvier 2021 ;
CONDAMNE M. [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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