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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PÔLE SOCIAL
MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 25/00070 – N° Portalis DB3P-W-B7J-CPXS
Affaire : M. [N] [R]
C/ Organisme [4]
Nature : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
JUGEMENT
du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire suivant, et en premier ressort , après que la cause ait été débattue en audience publique le dix huit Septembre deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [10]assistée de Mme [H] [G] , auditrice de justice
Assesseur : Monsieur Nicolas KAIL, représentant les travailleurs non salariés,
Assesseur : Monsieur Claude MEZONNET, représentant les travailleurs salariés,
Greffière : Madame Amélie JACQUOT, Greffière lors des débats et nathalie Lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugement
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
M. [N] [R], demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR Présent assisté de Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
ET :
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE Représentée par Mme [W] [F] , responsable service juridique et lutte contre la fraude
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Le 3 mai 2023, Monsieur [N] [R], salarié au sein de la société [5], a été victime d’un accident de travail dans les circonstances suivantes : « la victime descendait et remontait dans son véhicule lorsque celle-ci a ressenti une douleur et des picotements. Siège des lésions cuisse droite : Douleur + picotements ».
Le certificat médical initial du 6 décembre 2023 mentionne : « lombosciatalgie L2L3 / sténose canalaire L2L3 sur hernie médiane D – Décompression L2L3 11.08.2023 avec fixation transpédiculaire. Douleur + paresthésie cuisse D – Lombosciatalgie + canal lombaire étroit ».
L’accident a été pris en charge par la [4] ([8]), au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [R] a été estimé consolidé le 22 septembre 2024.
Par courrier du 11 décembre 2024, la caisse a notifié à Monsieur [R] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en lien avec l’accident du travail du 3 mai 2023.
Par courrier du 3 janvier 2025, Monsieur [R] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester ce taux.
Lors de sa séance du 7 avril 2025, la [6] a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par requête déposée au greffe le 5 juin 2025, Monsieur [R] a saisi le tribunal à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [R] sollicite :
— la réévaluation de son taux d’incapacité permanente à un montant supérieur à 5 %
— la condamnation de la [8] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de la [8] aux dépens.
Monsieur [R] fait valoir, au visa des articles L.434-2 et R.434-32 du Code de la sécurité sociale, qu’il conserve une gêne fonctionnelle et douloureuse bien plus importante que celle rapportée dans le rapport médical d’évaluation. Il explique ainsi qu’il demeure des séquelles liées à son accident du travail du 3 mai 2023 et qui limitent de façon durable ses capacités physiques. Il indique prendre des antidouleurs et faire l’objet d’un suivi psychiatrique en raison d’un syndrome anxio-dépressif.
Monsieur [R] explique présenter :
— A l’étage L3-L4 : une discarthrose avec pincement discal postérieur. Hernie discale postérolatérale droite conflictuelle avec la racine de L4 droite.
— A l’étage L4-L5 : une discarthrose avec petit pincement discal postérieur. Discopathie inflammatoire Modic 1. Hernie discale postérolatérale gauche conflictuel avec la racine de L5 gauche.
Monsieur [R] explique que ses douleurs impactent sa vie professionnelle puisqu’il exerce en qualité de chauffeur routier. Il précise qu’un mi-temps thérapeutique avait à l’origine été préconisé par son médecin traitant, mais que ce temps partiel thérapeutique avait dû être écourté sur avis du médecin conseil de la [8].
Il en conclut que son taux d’incapacité permanente partielle doit être réévalué à la hausse afin de tenir compte des séquelles et de leurs répercussions sur sa vie quotidienne et professionnelle.
En réponse, la [9] sollicite le rejet des demandes de Monsieur [R].
La caisse fait valoir, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que l’évaluation du taux d’incapacité permanente réalisée par son médecin conseil puis la Commission médicale de recours amiable a été conforme au barème indicatif et qu’il a été tenu compte de la nature de l’infirmité de Monsieur [R], de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et sa qualification professionnelle. La Caisse relève qu’il ressort des conclusions de son service médical que Monsieur [R] présente de « légère raideur lombaire » et qu’il lui a été attribué en conséquence, un taux d’incapacité permanente de 5 %.
La Caisse précise que, pour ce type de lésions, le barème prévoit un taux d’incapacité permanente compris entre 5 % à 15 %. La Caisse explique que son médecin conseil a retenu le taux le plus bas fixé par le barème en raison de la présence d’états interférents au niveau lombaire, non imputables à l’accident du travail du 3 mai 2025, à savoir :
— Un accident du travail du 18 août 2015 pour lombosciatique avec chirurgie de hernie discale L3-L4 en 2016, consolidé avec incapacité permanente de 5%
— Discopathies étagées
— Lombosciatalgie L4 droite avec hernie discale L3-L4 droite conflictuelle avec la racine L4 droite et une hernie discale L4-L5 gauche conflictuelle avec la racine L5 gauche.
A l’audience, et avec l’accord de Monsieur [R], une consultation médicale a été ordonnée, confiée au Docteur [P], expert judiciaire inscrite auprès de la Cour d’appel de [Localité 7]. La consultante a fait son rapport au Tribunal, en présence des parties. Le greffe a retranscrit ce rapport par écrit.
MOTIVATION
I. Le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale précise :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
En l’espèce, le Docteur [P], expert judiciaire, relève que Monsieur [R] présentait des antécédents lombaires, ayant donné lieu à l’opération d’une hernie discale L3-L4. Elle précise que l’accident du travail du 3 mai 2023 a entrainé une intervention au niveau L1-L2. Elle explique que Monsieur [R] bénéficie d’une mobilité du rachisme malgré les interventions. Elle ajoute qu’il souffre de douleurs, mais que celles-ci sont localisées au niveau des disques L3 L4 et L5 ; elle en conclut que ces douleurs ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 3 mai 2023 lequel a eu un impact au niveau L1-L2.
L’expert judiciaire en conclut que le taux d’incapacité permanente partielle de 5%, en lien avec l’accident du travail du 3 mai 2023, est justifié.
Compte tenu de ces éléments, la demande de Monsieur [R] tendant à la réévaluation à la hausse de son taux d’incapacité permanente partielle suite à l’accident du travail du 3 mai 2023 sera rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile alinéa 1, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce les éventuels dépens seront mis à la charge de Monsieur [R].
Enfin, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande de Monsieur [R] tendant à la condamnation de la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social :
— Rejette la demande de Monsieur [N] [R] tendant à ce que soit réévalué à la hausse son taux d’incapacité permanente partielle consécutif à son accident du travail du 3 mai 2023 ;
— Met les dépens à la charge de Monsieur [N] [R]
— Rejette la demande de Monsieur [N] [R] au titre des frais irrépétibles.
La Greffière, La Présidente,
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