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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Madame HAK, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me GUEDON Caroline
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00245 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4L7E
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. HABITAT ACTION COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 janvier 2024, la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE prise en la personne de son gestionnaire la SEML la société MARSEILLE HABITAT, a attrait Monsieur [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins de voir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile :
— prononcer l’expulsion sans délais de Monsieur [N] [G], des lieux qu’il occupe sis [Adresse 3] ;
— fixer l’indemnité d’occupation à 401,31 euros, outre 150 euros de provisions sur charges et eau, à compter de l’ordonnance et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [N] [G] à payer ces sommes au titre de l’indemnité d’occupation ;
— dire que les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliqueront pas à l’exécution de l’ordonnance à venir ;
— condamner Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024, renvoyée au 22 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors des débats, représentée par son conseil, la société CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE a réitéré les termes de son assignation.
Cité à étude, Monsieur [N] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le délibéré a été fixé au 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de comparution de Monsieur [N] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la société CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente notariée du 24 novembre 2022 versées aux débats que la société CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE est propriétaire du logement situé [Adresse 4].
La Direction régionale des finances publiques de la région PACA et du département des Bouches du Rhône a requis un huissier de justice lequel, par constat du 8 février 2022, s’est rendu au logement dit et a confirmé la présence de Monsieur [N] [G] dans le logement, qui lui a ouvert la porte, a déclaré occuper les lieux depuis environ 1 mois.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à CDC HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur le logement situé [Adresse 4] occupé illicitement.
Sur les délais
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, l’article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
La voie de fait, au sens des dispositions précitées suppose un acte matériel positif, de violence ou d’effraction, ayant permis l’introduction dans le bien des occupants sans droit ni titre. Elle ne saurait résulter de la seule occupation.
En l’espèce, il n’est produit aucun élément au dossier, permettant de caractériser que Monsieur [G] se serait introduit dans le domicile à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il n’y donc pas lieu de déroger aux dispositions du code de procédure civile relatives aux délais et sursis des articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
La CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE verse une fiche descriptive de logement qui fixe à la somme de 551,30 euros le montant du loyer avec charges pratiqué pour le logement squatté.
Il y a lieu de faire droit aux demandes d’indemnités mensuelles d’occupation, à compter de la date de l’ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATONS que Monsieur [N] [G] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 5] appartenant à la la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE, prise en la personne de son gestionnaire la SEML la société [Localité 6] HABITAT ;
ORDONNONS à Monsieur [N] [G] de libérer et vider le logement situé [Adresse 4] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [N] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, situés [Adresse 4];
RAPPELONS que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
RAPPELONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et qu’à défaut pour Monsieur [N] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [G] à payer à la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE, prise en la personne de son gestionnaire la SEML la société [Localité 6] HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 551,30 euros à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE, prise en la personne de son gestionnaire la SEML la société [Localité 6] HABITAT ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [G] aux dépens ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Présidente
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