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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 24/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
14 Octobre 2025
N° RG 24/01291 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUTO
60A
[U] [L], [E] [J]
C/
CPAM DU VAL D’OISE, S.A. MAIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 02 septembre 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
Madame [U] [L], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8] (95), demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [J] née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 9] (95), demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Sophia AICH, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante
S.A. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame [U] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 12 novembre 2017, alors qu’elle conduisait sur une voie rapide transportant sa fille, Madame [E] [J] et une amie de cette dernière. Alors qu’elle circulait, un autre véhicule conduit par Monsieur [F] [D], assuré auprès de la société FILIA MAIF, l’a doublée, s’est rabattu rapidement devant elle puis s’est arrêté brutalement sans motif légitime, forçant Madame [U] [L] à effectuer un arrêt d’urgence. C’est alors qu’elle était percutée par l’arrière par un véhicule conduit par Madame [H] [X], assurée auprès de la société GMF, Madame [U] [L] percutant à son tour la voiture la précédant.
Elle était transportée au centre hospitalier de [Localité 7]. Au bout de 48 heures, elle souffrait de cervicalgies, nausées, maux de tête, troubles du sommeil, troubles de la vision avec gêne à la lumière. Le 21 novembre 2017, elle réalisait une radiographie mettant en évidence une cervicarthrose étagée prédominant au niveau C5 – C6 et C6 – C7 avec rétrécissement des trous de conjugaison correspondant.
Elle était en arrêt de travail du 24 novembre 2017 au 22 décembre 2017 et portait un collier cervical durant 15 jours.
Malgré des infiltrations, elle subissait des douleurs aux cervicales, une gêne fonctionnelle au niveau des troisième, quatrième et cinquième doigts, nécessitant des séances d’acupuncture, la réalisation d’un électromyogramme concluant à une bursite sous acromiale.
Un arrêt de travail était prescrit du 30 mars au 12 novembre 2018 en raison d’une névralgie cervicobrachiale. Elle était prise en charge au centre antidouleur de l’hôpital [6].
Dans le cadre d’une expertise amiable non contradictoire, le docteur [N] [K] constatait que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Le 11 février 2019, l’I.R.M. cervicale notait l’existence d’une discopathie C3, C4, C5, C6 avec une arthrose cervicale. Une I.R.M. médullaire concluait à une discopathie dégénérative de C3, jusqu’à C7 ainsi qu’en L5-S1 avec un conflit potentiel avec les racines suscitées. Madame [U] [L] se voyait reconnaître le statut de travailleur handicapé par la MDPH. Elle reprenait les séances de kinésithérapie.
Le 12 novembre 2019, une seconde expertise amiable était organisée par le docteur [N] [K]. Elle fixait la consolidation au 12 novembre 2018 et concluait dans les termes suivants :
– arrêt temporaire des activités professionnelles imputables : du 24 novembre au 22 décembre 2017 et du 30 mars au 12 novembre 2018,
– déficit fonctionnel temporaire : classe II du 12 novembre au 22 décembre 2017, aide humaine de quatre heures par semaine, gêne temporaire partielle de 15 % du 23 décembre 2017 au 12 novembre 2018, 2 heures par semaine d’aide humaine,
– souffrances endurées : 3/7,
– préjudice esthétique : 0/7
– préjudice professionnel : sans objet,
– préjudice d’agrément : sans objet,
– préjudice sexuel : sans objet,
– autres postes de préjudices : néant,
– atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 3 %.
La GMF (assureur de Madame [U] [L]) formulait une proposition d’indemnisation d’un montant de 7 826 € déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 3000 €. L’offre était refusée.
Suivant ordonnance de référé du 27 juillet 2021, le docteur [A] était désigné en qualité d’expert judiciaire et il était alloué à Madame [U] [L] la somme de 5 000 € à titre d’indemnisation provisionnelle et de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert déposait son rapport définitif le 11 janvier 2022 et concluait de la manière suivante :
hospitalisation : néant,
– déficit fonctionnel temporaire partiel : 30 % du 12 novembre au 22 décembre 2017,15 % du 23 décembre 2017 à la date de consolidation,
– préjudice esthétique temporaire du 5 au 20 décembre 2017,
– consolidation : 18 mai 2018,
– déficit fonctionnel permanent : 6 %,
– souffrances endurées : 3/7,
– préjudice esthétique permanent : néant,
– préjudice sexuel : néant,
– préjudice d’agrément : néant,
– tierce personne temporaire : une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 %, quatre heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 %,
– arrêt de travail imputable : du 24 novembre au 22 décembre 2017 et du 30 mars 2018 à consolidation,
– frais futurs : néant,
– frais de logement et de véhicule adaptés : néant.
L’expert judiciaire précisait également que les séquelles et troubles alléguées ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident de la voie publique du 12 novembre 2017 car Madame [U] [L] présentait des antécédents répétés de cervicalgies s’accompagnant de névralgies cervicobrachiales récentes en relation avec une cervicarthrose pour lesquelles elle était suivie par un neurochirurgien. L’accident a été responsable d’une dolorisation de son état antérieur à l’origine d’une immobilisation du rachis cervical par un collier mousse durant 15 jours, des antalgiques de palier 2, deux infiltrations radio guidées de C5 – C6 droites, des examens complémentaires (radiographies, scanner, I.R.M. du rachis cervical, explorations électrophysiologiques des membres supérieurs) permettant de découvrir un syndrome du canal carpien droit et une radiculopathie plutôt C6 droite d’origine dégénérative.
Par exploits en date des 28 et 29 février 2024, Madame [U] [L] et Madame [E] [J] ont fait assigner devant ce tribunal la société FILIA MAIF, aux droits de laquelle vient la société MAIF, ainsi que la CPAM du Val d’Oise afin de solliciter la liquidation de leurs préjudices respectifs.
Madame [U] [L] et Madame [E] [J], représentées par Me Aich, selon dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 novembre 2024, ont formulé les demandes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la condamnation de la société FILIA MAIF à verser à Madame [U] [L] la somme de 84 608,19 € se décomposant comme suit : 993,12 € au titre des dépenses de santé actuelles (somme réellement demandée dans les conclusions : 693,12 €), 3664,90 € au titre des frais divers (somme correspondant à l’assistance tierce personne pour 3114,90 euros outre 550 € au titre des honoraires de médecin), 3145,21 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, 35 000 € au titre de l’incidence professionnelle, 240 € au titre des dépenses de santé futures, 1202,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1200 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 12 000 € au titre des souffrances endurées, 35 462,71 € au titre du déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai de cinq mois du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (soit à compter du 11 juin 2022) et jusqu’au jour de la décision définitive et dont l’assiette portera sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, soit la somme de 97 523,69 €,
– déclarer recevable Madame [E] [J] en toutes ses demandes,
– 5429 € à Madame [U] [L] en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– 973 € à Madame [E] [J] en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise,
– la capitalisation des intérêts,
– la condamnation de la société MAIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 1430 €.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [L] fait valoir que son droit à indemnisation est entier, que sa fille doit également être indemnisée en sa qualité de victime indirecte, celle-ci ayant développé une maladie auto-immune à la suite de l’accident et subissant un préjudice d’affection suite à la perception des douleurs de sa mère au cours de sa maladie traumatique et aux conséquences sur leur quotidien. Par ailleurs, Madame [U] [L] fait valoir que la société d’assurance a refusé d’indemniser certains postes de préjudices (incidence professionnelle, indemnisation de la victime indirecte, consignation des frais d’expertise judiciaire, honoraires de l’avocat), rendant incomplète sa proposition d’indemnisation et entraînant le doublement des intérêts au taux légal.
La société MAIF, venant aux droit de la société FILIA MAIF, représentée par Me Azoulay, suivant dernières conclusions communiquées électroniquement le 4 avril 2025, a sollicité, à titre principal :
– d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire,
– évaluer l’indemnisation de Madame [U] [L] comme suit : 2000 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire, 3222,78 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, 900 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 6900 € au titre des souffrances endurées, 9500 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 400 € au titre du préjudice esthétique temporaire (soit 22 922,78 € dont il conviendra de déduire 8000 € de provision versée par la MAIF et 4915,57 € d’indemnités versées par la caisse primaire d’assurance-maladie), soit un total au profit de Madame [U] [L] de 10 007,21 €,
– de débouter Madame [J] de ses demandes,
– de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise,
– de statuer ce que de droit sur le sort des dépens.
Au soutien de ses demandes, la société MAIF, venant aux droit de la société FILIA MAIF, précise que l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un état antérieur (antécédents de cervicalgies répétées s’accompagnant de névralgies cervicobrachiales récentes en relation avec une cervicarthrose pour lesquelles la demanderesse était suivie par un neurochirurgien). La société d’assurance précise que, le 9 juin 2022, elle a formulé une offre d’indemnisation, réitérée le 8 décembre suivant. Elle a sollicité que seules les conclusions de l’expert judiciaire soient entérinées et que le préjudice corporel de la victime soit liquidé sur ce seul fondement. Elle a sollicité de revoir à la baisse l’ensemble des postes de préjudice ainsi que le rejet des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle.
Régulièrement assignée à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’affaire plaidée le 2 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant note en délibéré de la partie demanderesse du 26 septembre 2025, celle-ci a précisé que ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles étaient moins élevées que le montant apparaissant dans le dispositif. Par ailleurs, elle a souligné que si le montant de 6 000 euros n’apparaissait pas clairement dans le dispositif pour le préjudice subi par Mme [J], force est de constater qu’une demande apparaît pour elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que les parties ont longuement discuté sur cette demande et qu’une mention du dispositif sollicite que le tribunal déclare recevables les demandes de la victime indirecte.
La partie adverse n’a pas formulé d’observation à la suite de cette note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Par note en délibéré, la partie demanderesse a précisé ses demandes. S’agissant des dépenses de santé futures, il apparaît que sa demande réelle est moins elevée que la demande formulée au dispositif, ce qui est dans l’intérêt de la partie adverse.
S’agissant de la demande formulée au titre du préjudice de la victime indirecte (Mme [J]), il apparaît que la partie demanderesse a sollicité, dans le dispositif de ses conslusions, que celle-ci soit déclarée recevable dans ses demandes, qu’une demande est formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les demandes ont été discutées dans ses conclusions par la partie adverse. Ainsi, le principe du contradictoire est parfaitement respecté et, en l’absence de demande de réouverture des débats par la partie défenderesse, il convient de considérer que la demande en ppaiement de la somme de 6000 euros au titre du préjudice d’affection est régulièrement formulée.
La société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [U] [L]. Son préjudice sera donc liquidé.
Si l’expertise amiable du docteur [N] a pu servir de base à la demande d’expertise judiciaire formulée devant le juge des référés, il convient de retenir uniquement les conclusions de l’expertise judiciaire pour liquider le préjudice, elle seule ayant pu être débattue contradictoirement au moment des opérations d’expertise.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé actuelles
Madame [U] [L] sollicite le paiement de la somme de 693,12 €, précisant qu’elle a conservé des dépenses de santé (frais de pharmacie, dépassements d’honoraires, honoraires d’ostéopathe, d’acupuncteur, de psychologue).
La société MAIF sollicite le rejet de ce poste, précisant qu’il n’est pas démontré que les dépenses de santé alléguées soient en relation avec l’accident. Elle ajoute que les factures de psychologue remontant au 8 décembre 2020 pour la plus ancienne et au 12 mai 2021 pour la plus récente interviennent plus de trois ans après les faits, l’expert ne retenant par ailleurs aucun frais futurs de santé. Elle a pris acte de la créance de 1692,72 € à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie.
S’il est vrai que l’expert judiciaire a précisé que les séquelles et troubles allégués ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident de la voie publique du 12 novembre 2017 car Madame [U] [L] présentait des antécédents répétés de cervicalgies s’accompagnant de névralgies cervicobrachiales récentes en relation avec une cervicarthrose, il relève que l’accident a été responsable d’une dolorisation de son état antérieur. Cette « dolorisation » a été à l’origine de consultations médicales afin d’obtenir un diagnostic et de soins médicaux dits « de confort » (ostéopathie et acupuncture).
L’expert judiciaire ajoute que des dépenses de santé sont en rapport avec le traumatisme, sur justificatifs, du 12 novembre 2017 jusqu’à la date de consolidation.
Au regard des décomptes produits aux débats, il résulte que :
– la somme de 260,47 € est restée à la charge de Madame [U] [L] tant en raison des dépassements d’honoraires que des frais de petit appareillage (les actes médicaux entrant en ligne de compte étant tous postérieurs à l’accident),
– la somme de 100 € est restée à la charge de Madame [U] [L] au titre des frais d’ostéopathie (les consultations ayant eu lieu les 15 et 22 décembre 2017, soit peu de temps après l’accident et pouvant être considérées comme en lien direct avec les névralgies et cervicalgies subies et constatées par le médecin expert),
– la somme de 250 € est restée à charge de Madame [U] [L] au titre des séances d’acupuncture des 20 février, 27 février, 5 mars, 12 mars, 20 mars 2018 (à hauteur de 50 € la séance).
S’agissant des séances de psychologie, l’expert judiciaire, lors de l’examen de Madame [U] [L], le 9 décembre 2021, a signalé que « les consultations avec une psychologue ont débuté fin 2019 et seules cinq consultations d’une heure à une heure et demie ont eu lieu en visioconférence ». Force est de constater que ces séances sont postérieures à la consolidation. La demande formulée au titre des honoraires de psychologue avant consolidation sera donc rejetée.
Il convient donc d’allouer à Madame [U] [L] la somme de 610,47 € au titre des dépenses de santé actuelles.
* Les frais divers avant consolidation
Madame [U] [L] sollicite le paiement de la somme de 550 € au titre des honoraires du médecin conseil.
La société MAIF s’oppose à cette demande, la présence du médecin conseil n’étant pas obligatoire lors des opérations d’expertise.
S’il est vrai que l’assistance d’un médecin-conseil n’est pas obligatoire devant l’expert judiciaire, elle est conseillée pour permettre à la victime de discuter les postes de préjudice d’un point de vue technique. En l’espèce, cette assistance était nécessaire et il convient d’allouer à Madame [U] [L] la somme de 550 € au titre des frais divers.
* Sur la tierce personne avant consolidation
L’expert judiciaire retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par jour du 12 novembre au 22 décembre 2017 (pour l’aide à la toilette, aux courses et au ménage) puis de quatre heures par semaine du 23 décembre 2017 au 18 mai 2018 (pour l’aide aux courses et au ménage). Il ajoute qu’il n’y a pas lieu de prévoir de tierce personne viagère.
La partie demanderesse sollicite de retenir un tarif horaire à hauteur de 22 € sur 412 jours, se fondant sur l’étude HANDEO de 2013 et sur la circulaire du 9 novembre 2016 de la caisse nationale d’assurance vieillesse.
La société MAIF propose un taux horaire de 16 euros.
En l’espèce, il apparaît juste, afin de remplir la victime de ses droits, de retenir un taux horaire à hauteur de 20 € à calculer sur 365 jours, Madame [U] [L] ne rapportant pas la preuve qu’elle a eu recours à un prestataire extérieur avant la consolidation.
Il convient donc d’accorder au titre de la tierce personne temporaire le paiement de la somme totale de 2 500 euros se décomposant comme suit :
–une heure par jour du 12 novembre au 22 décembre 2017 : 20 euros X 41 jours = 820 euros,
– quatre heures par semaine du 23 décembre 2017 au 18 mai 2018 : 20 euros X 21 semaines X 4 heures = 1 680 euros.
* Sur la perte de gains professionnels actuels
Madame [U] [L] fait valoir qu’elle est infirmière et qu’elle a perçu, au cours de l’année 2017, du 1er janvier au fait dommageable un revenu net imposable d’un montant de 25 232,89 €, qu’elle aurait dû percevoir durant les arrêts 9034,97 € alors qu’elle n’a perçu que 2883,01 euros. Elle sollicite donc le paiement de la somme de 3145,21 € après déduction des indemnités journalières perçues.
La société MAIF ne s’oppose pas à cette demande.
L’expert judiciaire note que les arrêts de travail sont imputables à l’accident du 24 novembre 2017 au 22 décembre 2017 et du 30 mars 2018 à la consolidation.
La consolidation est intervenue le 18 mai 2018. Il n’est pas contestable que la partie demanderesse, après proratisation de ses revenus, aurait dû toucher la somme de 9034,97 €, qu’elle a perçu des salaires pour un montant de 2883,01 euros ainsi que des indemnités journalières d’un montant de 3006,75 € (après déduction de la CSG/RDS).
En conséquence, il convient d’octroyer à la partie demanderesse la somme de 3 145,21 € au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Les dépenses de santé futures
Madame [U] [L] sollicite le paiement de la somme de 240 € au titre des honoraires de psychologue, dans la mesure où l’expert n’a pas écarté l’imputabilité de ce suivi psychologique et a retenu le retentissement psychologique comme une composante du déficit fonctionnel permanent.
La société MAIF s’oppose à cette demande, retenant que l’expert n’a pas fait mention dudit poste de préjudice.
Il convient de rappeler que si l’expert judiciaire a observé l’existence d’un état antérieur, il a précisé que l’accident avait entraîné une « dolorisation ». Dans les doléances, il est relevé que Madame [U] [L] rencontre des difficultés, qu’elle ressent de la peur dans les embouteillages, qu’elle a des difficultés à accomplir certains gestes de la vie courante, que les traitements ont diminué les douleurs mais ne les ont pas supprimées, que ces difficultés ont engendré des troubles dans sa vie amoureuse, celle-ci étant bloquée par la crainte de survenue de décharges électriques durant l’acte sexuel, qu’elle est dépressive depuis que les médecins lui ont appris qu’il n’y avait pas de traitement curatif mais seulement un traitement palliatif symptomatique, qu’elle a alors réclamé un suivi par un psychologue. L’expert a relevé que les consultations avec une psychologue ont débuté fin 2019 et qu’il n’y avait pas de séances en cours lors de l’examen. Il ressort des conclusions de l’expertise que le retentissement psychologique a été pris en compte dans le cadre des souffrances endurées et que les troubles psychologiques ont été pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, force est de constater que l’accident du 12 novembre 2017 a engendré des séquelles psychologiques et qu’il convient donc d’allouer à Madame [U] [L] la somme de 240 € au titre des dépenses de santé futures (séances du 8 décembre 2020, du 8 janvier, du 12 février et du 12 mai 2021).
* Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Madame [U] [L] sollicite l’octroi de la somme de 35 000 €, précisant qu’elle a dû mettre en place des comportements d’évitement, qu’elle passe 80 % de son temps professionnel sur la route pour se rendre à l’hôpital ou au domicile des patients, que l’appréhension à la conduite relève de l’incidence professionnelle. Elle ajoute qu’elle a exprimé cette doléance en présence de toutes les parties lors des opérations d’expertise.
La société MAIF s’oppose à la demande, précisant que l’anxiété face à la circulation dense ne concerne pas l’exercice même du métier d’infirmière mais son mode de déplacement jusqu’au domicile de ses patients et à l’hôpital. La société MAIF précise que la demanderesse dispose toujours de la faculté de pratiquer son métier et que l’expert a considéré que la limitation de la mobilité du rachis cervical n’est pas à l’origine de la pénibilité invoquée lors de la conduite automobile.
Si l’expert judiciaire a pu noter que la limitation de la mobilité du rachis cervical n’était pas à l’origine de la pénibilité invoquée lors de la conduite automobile, force est de constater qu’il a pris en compte le retentissement psychologique dans les souffrances endurées ainsi que les troubles psychologiques dans la fixation du déficit fonctionnel permanent. Ainsi, s’il est vrai que Madame [U] [L] n’est pas dans l’incapacité totale d’exercer son métier d’infirmière, force est de constater que son anxiété et son appréhension à la conduite augmentent de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, dans la mesure où il n’est contesté par aucune des parties qu’elle passe 80 % de son temps professionnel sur les routes au volant de son véhicule.
En conséquence, au vu des conclusions d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient d’accorder à la partie demanderesse la somme de 6 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Madame [U] [L] sollicite le paiement de la somme globale de 1202,25 € pour un coût journalier de 35 € par jour.
La société MAIF, quant à elle, propose un tarif journalier de 25 €.
Il sera retenu en forfait journalier à hauteur de 30 € afin de remplir la victime de ses droits.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— de 30 % du 12 novembre au 22 décembre 2017 :41 jours X 30 euros X 30% = 369 €,
– de 15 % du 23 décembre 2017 au 18 mai 2018 : 147 jours X 30 euros X 15% = 661,50 euros,
soit une somme totale de 1 030,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
* Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’atteinte physique, l’altération de l’apparence physique de la victime, temporaire, avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Madame [U] [L] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 1200 €, ce préjudice occasionnant une réminiscence des faits pour la victime renvoyée quotidiennement au reflet de son image ou suscitant le regard et les réflexions de tiers.
La société MAIF soutient que la demanderesse ne justifie pas de son préjudice. Elle propose donc l’octroi de la somme de 400 € à ce titre.
L’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire en relation avec le port d’un collier en mousse pendant 15 jours du 5 au 20 décembre 2017.
Au vu des pièces versées aux débats et des conclusions d’expertise et du fait que le port d’un collier en mousse est particulièrement voyant, il convient d’octroyer à Madame [U] [L] la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
* Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés de la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Madame [U] [L] sollicite le paiement de la somme de 12 000 € à ce titre.
La société MAIF propose l’octroi de la somme de 6900 €, rappelant que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de difficultés financières l’ayant conduit à la vente de sa maison.
L’expert judiciaire cote les souffrances endurées à 3/7 en relation avec les souffrances initiales, l’immobilisation rachidienne, les infiltrations, les explorations diagnostiques, les soins de rééducation et le retentissement psychologique.
Au vu des conclusions de l’expertise et des pièces versées aux débats, il sera alloué la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* S’agissant du déficit fonctionnel permanent
Ce poste vise à indemniser non seulement les atteintes aux fonctions psychologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Madame [U] [L] sollicite le paiement de la somme globale de 35 462,71 €, sollicitant que le tribunal calcule selon la méthode par capitalisation, puisque la méthode au point engendre une discrimination entre les hommes et femmes liée à l’espérance de vie. Cette somme se décompose en arrérages échus à hauteur de 5 255,17 € et en arrérages à échoir à hauteur de 30 207,53 €.
La société MAIF s’oppose à la méthodologie par capitalisation et propose d’octroyer la somme de 9 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Néanmoins, il apparaît que la méthode au point permet de prendre en compte les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Il convient en tout état de cause de rappeler que le déficit fonctionnel permanent est un poste de préjudice extra patrimonial dont le taux est déterminé en fonction des séquelles et douleurs conservées après consolidation et des troubles dans les conditions d’existence.
S’agissant de la méthode de calcul de l’indemnisation, il n’apparaît pas justifié d’appliquer la méthode de capitalisation telle que sollicitée par la requérante qui revient à donner un caractère économique au déficit fonctionnel permanent alors que ce poste doit être liquidé au jour de la décision, excluant ainsi toute capitalisation d’une indemnité journalière, et qui n’a pour finalité que l’augmentation indirecte de la valeur du point, alors que les préjudices indemnisés sont identiques dans les deux cas.
Il sera donc fait application de la méthode au point qui tient compte tant de l’âge de la personne que du taux de déficit et intègre donc parfaitement que ce poste de préjudice a vocation à indemniser la victime toute sa vie durant.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6 %, en relation avec la limitation de mobilité rachidienne, les douleurs séquellaires, les troubles psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
La consolidation est intervenue le 18 mai 2018 et la partie demanderesse est née le [Date naissance 5] 1969. Elle était âgée de 48 ans à la date de consolidation. Il sera retenu une valeur de point de 1800. Il sera octroyé la somme de 10 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur la demande formulée par Madame [E] [J]
Madame [E] [J] sollicite le paiement de la somme de 6 000 € au titre de son préjudice d’affection en qualité de victime indirecte. Elle précise qu’elle était âgée de 16 ans au moment de l’accident, qu’elle était passagère du véhicule, qu’elle a présenté des séquelles au niveau de la nuque, a été exemptée de sport pendant 25 jours et de stage pendant deux jours, qu’au cours de la phase amiable, elle a été indemnisée seulement au titre des souffrances endurées à hauteur de 100 €. Elle ajoute que, après l’accident, un lupus lui a été diagnostiqué, étant précisé que les traumatismes sont liés à un risque accru de développer cette maladie auto-immune, qu’elle a été le témoin impuissant de l’évolution et de la dégradation de l’état de santé physique et psychologique de sa mère depuis le fait dommageable et qu’elle a été un soutien indispensable pour celle-ci.
La société MAIF s’oppose à cette demande, soutenant que Madame [E] [J] ne justifie pas d’un préjudice qui lui est propre en lien avec l’accident du 12 novembre 2017.
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
À l’appui de sa demande, Madame [E] [J] produit aux débats les pièces suivante :
– une attestation de Madame [Z] [L], sa tante, évoquant la détérioration de l’état de santé de sa nièce suite à l’accident débouchant sur un diagnostic de lupus. Il est également précisé : « elle garde en mémoire l’accident de voiture. Suite à celui-ci, la vie de sa mère a été profondément bouleversée tant professionnellement que d’un point de vue personnel (incapacité à poursuivre son activité professionnelle, perte financière, vente du logement engendrant un changement des conditions de vie et départ du conjoint, arrêt des activités extrascolaires faute de moyens et autres effets secondaires) qui ont marqué et accentué le stress de ma nièce. En plus des tâches ménagères auxquelles [E] a contribué et qui ont augmenté en raison de l’état de santé de sa maman, elle s’est retrouvée à devoir l’aider au quotidien pour effectuer les tâches telles que l’aide pour la toilette du dos, pour certains gestes fins que sa maman ne maîtrise plus suite à la perte de sensibilité de l’extrémité de ses doigts, la conduite en voiture sur de longs trajets (que ne peut plus faire sa mère) ainsi que le port de charges lourdes. Toutes ces situations ont profondément affecté et modifié ma nièce. Autrefois, [E] était une enfant gaie, joyeuse et confiante en elle et en la vie. Aujourd’hui, cette joie et cette confiance ont laissé place à de l’inquiétude et du stress »,
– une attestation de Monsieur [R] [P] précisant que les changements dans la vie de sa mère après l’accident ont ajouté au mal-être de Madame [E] [J],
– une attestation de Madame [M] [J] précisant « qu'[E] a été impactée psychologiquement et émotionnellement par les problèmes qui sont intervenus suite à l’accident (…) les changements intervenus dans la vie personnelle et professionnelle de sa mère à la suite de cet accident ont également favorisé le stress chez [E]. Elle doit également aider sa mère au quotidien dans certaines tâches (…) »,
– une attestation de Monsieur [W] [J], le père de Madame [E] [J],
– une attestation de Monsieur [T] [G] évoquant du stress en raison des bouleversements « dans la vie de (sa) mère après l’accident », ainsi que l’aide apportée par Madame [E] [J] à sa mère dans les tâches du quotidien et notamment lors de la conduite de véhicules pour les longs déplacements.
Ainsi, et dans la mesure où le lien affectif existant entre Madame [E] [J] et sa mère n’est nullement contestable, il apparaît que le préjudice moral lié au contact de la souffrance de la victime directe est clairement établi. À ce titre, il convient d’accorder à Madame [E] [J] la somme de 4 000 € au titre du préjudice d’affection.
Sur la question du doublement des intérêts au taux légal
L’article L.211-13 du code des assurances dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction de doublement des intérêts a été édictée par le législateur au profit de la victime de préjudice corporel suite à un accident de la circulation.
Madame [U] [L] précise que la société d’assurance a formulé une offre d’indemnisation le 9 juin 2022 pour un montant total de 10 658,75 €, après déduction de 8000 € à titre de provision et de 4915,57 € au titre de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie. Madame [U] [L] précise que la société d’assurance a imputé l’intégralité de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie sur l’ensemble des préjudices sans tenir compte des règles d’imputabilité en la matière. Par ailleurs, elle a relevé que la société d’assurance a refusé d’indemniser l’incidence professionnelle, la victime indirecte, les frais d’expertise judiciaire, les honoraires d’avocat. Elle considère donc que l’offre était insuffisante et que les intérêts doivent courir au double du taux d’intérêt légal à compter du 11 juin 2022.
La société MAIF oppose à cette demande, précisant qu’elle a adressé une offre d’indemnisation le 9 juin 2022, réitérée le 8 décembre suivant et que, si certains montants ont pu être révisés au terme de ses dernières écritures, le tribunal ne pourra que constater que l’offre d’indemnisation initiale de la société d’assurance était parfaitement en adéquation avec les conclusions de l’expertise, étant précisé que Madame [U] [L] avait déjà perçu une provision amiable de 8 000 €.
Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2022, la société MAIF a adressé à Madame [U] [L] l’offre suivante :
– 1 692,79 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques,
– 3 222,78 € au titre de l’arrêt temporaire des activités professionnelles,
– 858,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
– 9 000 € au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 %,
– 6 500 € au titre des souffrances endurées,
– 300 € au titre du dommage esthétique permanent temporaire,
– 2 000 € au titre de l’assistance tierce personne (125 heures),
pour un total de 23 574,32 € dont il a été déduit la provision de 8 000 € et 4 915,57 € au titre des sommes versées par la caisse primaire d’assurance-maladie.
Il n’est pas contesté que cette offre a été réitérée le 8 décembre 2022.
S’il est vrai que les sommes proposées, bien qu’inférieures à celle octroyées par le tribunal, peuvent paraître suffisantes, que les dépenses de santé futures tout comme l’incidence professionnelle n’apparaissaient pas dans l’expertise judiciaire, force est de constater que la société d’assurance a déduit près de 5 000 € versés par la caisse primaire d’assurance-maladie alors que la somme proposée au titre des frais médicaux et pharmaceutiques s’élevait seulement à 1692,79 €, ce qui amoindrissait considérablement les sommes versées au titre des postes de préjudice non soumis à recours.
En conséquence, il sera considéré que l’offre effectuée le 9 juin 2022 était insuffisante. Le rapport d’expertise judiciaire concluant à la consolidation de l’état de la victime ayant été déposé le 11 janvier 2022 et, conformément aux textes précités, il appartenait à la société MAIF de formuler une offre suffisante au plus tard le 11 juin 2022.
En l’absence d’offre complète, l’assiette du doublement de l’intérêt légal s’applique à l’indemnisation fixée par le juge, soit l’ensemble des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, avant imputation de la créance des tiers payeurs et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux.
Ainsi, l’assiette de cette pénalité est de 38 291,68 €.
Il en résulte donc que la sanction de doublement des intérêts au taux légal s’appliquera à compter du 11 juin 2022, date de l’expiration du délai prévu à l’article L211-9 du code des assurances, jusqu’à la date où le présent jugement sera devenu définitif.
Sur les autres demandes :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
Les provisions devront être déduites par les parties.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande formulée par Madame [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 € et à celle formulée par Madame [J] à hauteur de 900 euros.
La société MAIF sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1430 euros.
PAR CES MOTIFS
DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise,
ORDONNE la liquidation du préjudice de Madame [U] [L] et CONDAMNE la société MAIF, venant aux droit de la société FILIA MAIF, à lui payer, avant imputation des différentes provisions versées, lesquelles seront déduites par les parties, les sommes suivantes :
— 610,47 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 550 € au titre des frais divers avant consolidation,
— 2 500 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— 3 145,21 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 240 € au titre des dépenses de santé futures,
— 6 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 030,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 € au titre des souffrances endurées,
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
CONDAMNE la société MAIF, venant aux droit de la société FILIA MAIF, à payer à Madame [E] [J] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’affection,
Dit que la somme octroyée au titre de la réparation du préjudice corporel sera augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 11 juin 2022 et ce, jusqu’à la date où le présent jugement sera devenu définitif, avec pour assiette la somme de 38 291,68 €,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société MAIF, venant aux droit de la société FILIA MAIF, à payer à Madame [U] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAIF, venant aux droit de la société FILIA MAIF, à payer Madame [E] [J] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAIF, venant aux droit de la société FILIA MAIF, à payer les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 14 octobre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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