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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 mai 2025, n° 23/08958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/08958 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YL2I
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/08958 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YL2I
N° minute : 25/
du 06 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [N] [X] [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Carole SOUDANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [E] [M] [G]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/08958 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YL2I
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[N] [X] [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
et
[E] [M] [G]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Gironde).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Attribue préférentiellement le véhicule MINI ONE D à Monsieur [G]
Attribue préférentiellement le véhicule DUSTER à Monsieur [S]
Déboute Monsieur [G] de sa demande de prestation compensatoire.
Déboute Monsieur [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que les dépens seront partagés.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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