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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 27 août 2025, n° 23/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/03683 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULA5 / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [F] / [K] [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14], LIMBE, FAKO (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
domicilié : chez Monsieur [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Zélia BOUBA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-000626 du 28/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Madame [D] [C] [K] [B]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alejandra LE GOADEC-THIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2024-002956 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
1 G + 1 EX Me Zélia BOUBA
1 G + 1 EX Me Alejandra LE GOADEC-THIMON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [D] [C] [K] [B]
Née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11] (Cameroun)
Et
Monsieur [I] [J] [F]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14], [Localité 13], [Localité 12] (Cameroun)
Mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 9] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DEBOUTE Madame [D] [K] [B] de sa demande d’autorisation à conserver l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 mai 2023,
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal,
ATTRIBUE à Madame [D] [K] [B] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [F],
DISPENSE Monsieur [I] [F] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt-sept août, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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