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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf coutances, 8 avr. 2026, n° 24/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 08 Avril 2026
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/01504 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DYT4
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [M] [J] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2024-000568 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Myriam MARIE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [N] [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]
Chez Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2026, mise en délibéré au 08 Avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Sophie BRASSIER, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.
Le :
CE à Me Myriam MARIE
CE à Monsieur [H] par LS
CS au Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 31 octobre 2024
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 juillet 2025
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [J] [S] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4]
et de
Monsieur [A] [N] [U] [H] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4]
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2022 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
CONSTATE que l’autorité parentale concernant [K] est exercée en commun par les deux parents
FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile de la mère,
DIT que le droit d’accueil du père à l’égard de [K] s’exercera librement,
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] à lui régler la somme de 200 € par mois outre le partage par moitié des frais exceptionnels au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [K]
CONDAMNE Madame [S] aux entiers dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle
RAPPELLE que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie à défaut de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
LA GREFFIÈRE
Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie BRASSIER
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