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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 23/03374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LG IMMO c/ Société MACIF |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/03374 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EVKP
AFFAIRE : Société LG IMMO, [Z] [Y] / Société MACIF
Nature affaire : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société LG IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Société MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Maître Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 29 Avril 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025.
— titre exécutoire à Me Cyndie BRICOUT
— expédition à Me Antoine GINESTRA
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2019, la SAS PRIORIS a consenti à la SARL LG IMMO un crédit accessoire pour l’acquisition d’un véhicule AUDI d’un montant de 70.000 euros.
La SARL LG IMMO a fait l’acquisition le 16 mai 2019 d’un véhicule de marque AUDI, modèle RS6, immatriculé [Immatriculation 5].
Le 6 février 2020, Monsieur [Z] [Y], en sa qualité de gérant de la SARL LG IMMO a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la MACIF pour le véhicule de marque AUDI, modèle RS6, immatriculé [Immatriculation 5] à effet du 7 février 2020.
Le 18 février 2020, le véhicule de la SARL LG IMMO a été incendié.
Le même jour, Monsieur [I] [Y], co-gérant de la SARL LG IMMO, a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 9].
Monsieur [Z] [Y] a également effectué une déclaration de sinistre auprès de la MACIF, en précisant que le véhicule avait été stationné le 17 février 2020 à 20H sur un parking situé [Adresse 8] à [Localité 6], avant de constater que le véhicule était en feu, le 18 février 2020 vers 8h20.
Dans le cadre de la déclaration de sinistre, Monsieur [Z] [Y] a répondu à diverses questions relatives à l’état du véhicule au jour du sinistre, déclarant que ce dernier était en bon état, ne présentait aucune trace de rayures ou de chocs, présentait un bon état mécanique et était en capacité de rouler.
A la suite de la déclaration de sinistre, la MACIF a mandaté un expert, le cabinet BAUDOUX, lequel a déposé un rapport le 28 mai 2021, concluant comme suit : « lors de l’expertise, nous avons constaté qu’il y avait des dommages sur la voiture qui ne pouvaient être en relation avec un sinistre en stationnement notamment avec la présence de matière minérale au niveau du pneu avant AVD. Ce dommage peut être la conséquence d’un ripage et patinage consécutif à une perte de contrôle ».
La MACIF a par la suite sollicité la mise en œuvre d’une réunion d’expertise contradictoire au sein de la concession AUTO CONCEPT située à [Localité 7], ce afin d’analyser les deux clefs de démarrage du véhicule de la SARL LG IMMO et de déterminer le kilométrage et leur dernière utilisation.
Monsieur [Z] [Y], bien que convoqué, ne s’y est pas présenté.
La lecture diagnostique des deux clés du véhicule a, selon le procès-verbal de constat, mis en évidence que la première clef avait été utilisée pour la dernière fois le 1er décembre 2019 à 6h19 et 30 secondes, avec pour seul code défaut un rétroviseur et un kilométrage de 58.677 kilomètres. S’agissant de la seconde clef, il a été relevé que cette dernière avait été utilisée pour la dernière fois le 18 février 2020 à 00h31 et 24 secondes, présentant le même code défaut avec un kilométrage de 61.707 kilomètres.
Soutenant que Monsieur [Z] [Y] a fait usage, pour tout ou partie de sa déclaration de sinistre, d’éléments inexacts, la MACIF a, par courrier en date du 2 septembre 2021, opposé une déchéance de garantie à la SARL LG IMMO.
Par courriers en date des 10 janvier, 17 février et 3 avril 2022, le conseil de la SARL LG IMMO a mis en demeure la MACIF de procéder à l’indemnisation de sa cliente.
— 2 -
Par courriel en date du 7 avril 2022, le conseil de la MACIF a confirmé la déchéance de garantie prononcée au regard des éléments relatifs à la date de dernière utilisation du véhicule et s’agissant de l’état de ce dernier au jour du sinistre.
Par courriels en date des 12 avril, 18 avril et 19 avril 2022, le conseil de la SARL LG IMMO a sollicité les justificatifs ayant conduit la MACIF à prononcer une déchéance de garantie.
Par exploit en date du 13 octobre 2021, la SAS PRIORIS a fait assigner Monsieur [Z] [Y] et la SARL LG IMMO devant le Tribunal de commerce de Lille aux fins de les voir condamner au paiement des échéances impayées relatives au crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule AUGI RS6.
Le 17 juin 2022, la SARL LG IMMO a fait assigner la MACIF en intervention forcée aux fins de la voir condamner à relever et garantir la SARL LG IMMO et Monsieur [Z] [Y] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre eux et de la voir condamner à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 100.000 euros au titre du préjudice résultant de la destruction du véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 5].
Par jugement en date du 12 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Lille s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Reims
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2025, Monsieur [Z] [Y] et la SARL LG IMMO demandent au Tribunal de céans, au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— condamner la MACIF à relever et garantir la société LG IMMO et Monsieur [I] [Y] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre eux dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 2021/016745 devant le Tribunal de commerce de Lille ;
— condamner la MACIF à leur payer la somme de 100.000 euros au titre de leur préjudice matériel résultant de la destruction du véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 5], outre intérêts au taux légal depuis le 10 janvier 2022, date de la mise en demeure ;
— condamner la MACIF à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice d’agrément et de la perte de jouissance ;
— condamner la MACIF à leur payer une somme de « trois mille euros (5.000,00 euros) » chacun au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la MACIF aux entiers dépens ;
— très subsidiairement et si par impossible une expertise était ordonnée, compléter la mission comme suit :
convoquer et entendre les parties, ainsi que tous sachants ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule et en faire la description ;décrire les conditions de prise en charge du véhicule depuis le 18 février 2020, les lieux où il a été stocké ;dire si ces prises en charge ont été effectuées de manière à être certain que le véhicule n’a pas été pillé, abîmé ou dépouillé ;donner son avis sur ce qui aurait pu ou aurait dû être entrepris ;examiner le véhicule marque AUDI type commercial RS6 immatriculation [Immatriculation 5] ;décrire les désordres affectant le véhicule ;décrire l’état actuel dudit véhicule, notamment l’étendue des désordres dont il est la proie en spécifiant la cause de ces désordres ;chiffrer le coût de la remise en l’état (pièces et main d’oeuvre comprises) moyennant le remplacement des pièces défectueuses par des pièces neuves d’origine ;chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remettre le véhicule en l’état ;estimer tous les préjudices causés à la société LG IMMO et Monsieur [Y] et notamment celui découlant de l’immobilisation du véhicule ;d’une façon générale, donner tous les éléments de nature à éclairer l’analyse du Tribunal ;dresser un pré rapport qui devra être remis aux parties un mois avant le dépôt du rapport définitif, afin que lesdites parties puissent faire valoir leurs observations qui seront annexées, par l’expert, à son rapport définitif, lequel devra être déposé dans les 4 Mois qui suivront la saisine de l’expert au greffe du tribunal judiciaire de Reims.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la MACIF demande au Tribunal de céans, au visa de l’article L. 113-5 du Code des assurances de :
à titre principal :
— prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 18 février 2020 ;
— débouter la SARL LG IMMO et Monsieur [Z] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre subsidiaire :
— limiter l’indemnisation susceptible d’être allouée à la SARL LG IMMO et Monsieur [Y] à la somme de 69.500 euros, déduction faite de la franchise contractuelle d’un montant de 500 euros ;
à titre infiniment subsidiaire :
— désigner tel expert électronique et informatique qu’il plaira au Tribunal de commettre avec pour mission de :
se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;convoquer les parties ;recueillir les clés de contact du véhicule de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 5] remises à la MACIF par la SARL LG IMMO postérieurement à la déclaration de sinistre ;procéder à la lecture intégrale des deux clés de contact ;donner tout avis ou information utile sur cette lecture en précisant les dates et heures de dernière utilisation des clés de contact ;dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine ;dire qu’en cas de difficulté l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;- surseoir à statuer jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise ;
en tout état de cause :
— condamner in solidum la SARL LG IMMO et Monsieur [Y] à payer à la MACIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SARL LG IMMO et Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 29 avril suivant. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la déchéance de garantie
Les conditions du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [Z] [Y] auprès de la MACIF stipulent en leur page 61 une déchéance de garantie pour « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts ».
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie, en cas de fausse déclaration relative au sinistre, l’assureur est tenu d’établir la mauvaise foi de l’assuré.
En application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée.
La MACIF, pour obtenir la déchéance du droit à indemnisation de son assuré, doit ainsi démontrer que celui-ci a, de mauvaise foi, fait une fausse déclaration de sinistre sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre ou user de moyens frauduleux ou documents inexacts avec l’intention de tromper l’assureur.
Il ressort des pièces produites au débat que le 18 février 2020, Monsieur [I] [Y] portait plainte pour l’incendie du véhicule AUDI RS6 immatriculé [Immatriculation 5].
Le même jour, Monsieur [Z] [Y] déclarait l’incendie du véhicule précité, assuré auprès de la MACIF depuis le 6 février 2020.
Dans la fiche de renseignement adressée à la MACIF, Monsieur [Z] [Y] indiquait que le véhicule était en bon état mécanique et en état de rouler avant l’incendie, la carrosserie ne présentant pas de rayures ni de traces de choc. Il précisait que le véhicule avait été garé le 17 février à 20h et l’incendie découvert le 18 février à 8h20.
Toutefois, nonobstant les déclarations effectuées par Monsieur [Z] [Y], il ressort de l’analyse des clés du véhicule, que la première a fait l’objet d’une dernière utilisation le 1er décembre 2019 à 6h19, la seconde clé ayant été utilisée pour la dernière fois le 18 février 2020 à 00h31 et non le 17 février à 20h.
Monsieur [Z] [Y], tout en s’interrogeant quant à la fiabilité du processus utilisé pour réaliser cette analyse, dont il est relevé que celui-ci est décrit selon photographies et captures d’écran annexés au procès-verbal établi par l’huissier, ne conteste pas formellement les inexactitudes des déclarations qu’il a effectuées. Il en conteste toutefois le caractère intentionnel.
Pour autant, il ressort également de l’expertise réalisée par le cabinet BAUDOUX et versé aux débats par la défenderesse que le véhicule incendié présentait des dommages (trace de choc à l’avant droit) ne pouvant être en relation avec un sinistre en stationnement, le cabinet mandaté ayant précisé que ce dommage pourrait résulter d’un ripage et patinage consécutif à une perte de contrôle.
Ces éléments, lesquels sont également discordants avec les déclarations effectuées, couplés aux déclarations inexactes réalisées par Monsieur [Y] s’agissant de la dernière utilisation du véhicule, outre la temporalité du sinistre, survenu quelques jours après la souscription du contrat d’assurance, conduisent en effet à faire émerger de forts doutes quant aux causes, circonstances et conséquences de l’incendie du véhicule litigieux.
Dès lors ,compte-tenu des discordances et inexactitudes constatées et se cumulant, il convient de considérer que c’est de manière intentionnelle que Monsieur [Z] [Y] a, au moment de la déclaration de sinistre « incendie », effectué de fausses déclarations, ce dans l’intention de tromper la MACIF aux fins de versement de la valeur du véhicule, dont il ne justifie au demeurant nullement, aucune facture d’achat n’étant versée aux débats.
Il y a par suite lieu de faire application des dispositions contractuelles et d’opposer à Monsieur [Z] [Y] et à LG IMMO la déchéance de garantie pour fausse déclaration.
Les demandeurs seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs prétentions, sans qu’il ne soit au demeurant nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [Y] et la SARL LG IMMO, qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens,
En outre, l’équité commande de les condamner à verser à la compagnie d’assurance une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] et la SARL LG IMMO de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et la SARL LG IMMO à verser à la MACIF la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et la SARL LG IMMO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 15 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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