Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 janv. 2025, n° 24/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
N° RG 24/01763 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM7J
MI : 24/00000858
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Me Jean-jacques DAHAN
Me Clémence RADE
COPIE délivrée
le 13/01/2025
au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence RADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Bernard PERRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SPORTING GARAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 13 mai 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 23/02655 opposant Madame [C] à la SARL RMG, la SARL [Adresse 6], et la SELARL LAURA LAFON en qualité de mandataire judiciaire de la SARL RMG, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] pour y procéder.
Par acte du 03 août 2024, la SARL [Adresse 6] a fait assigner la SARL SPORTING GARAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] et de la voir condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que l’expert judiciaire a relevé dans son pré-rapport du 08 juillet 2024, que “globalement, les défauts soumis à contentieux entre les parties relèvent de malfaçons ou de non-façons lors de réparations carrosserie et mécanique effectuées par SPORTING GARAGE fin 2021 (…) D’après cet hitstorique technique, il apparaît que les défauts actuellement soumis à contentieux entre les parties proviennent de réparations carrosserie et mécanique très sommaires, et non efficientes, effectuées par SPORTING GARAGE SARL fin 2021" ; qu’elle justifie ainsi d’un motif légitime à ce que cette société soit appelée aux opérations d’expertise afin qu’elle puisse faire valoir ses observations.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernières fois le :
— la demanderesse, dans son acte introductif d’instance,
— la défenderesse, le 20 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles, elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet de la demande d’un montant de 3 000 euros dont elle relève que le fondement ne figure d’ailleurs pas dans le dispositif.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, dont le pré-rapport de Monsieur [V] en date du 08 juillet 2024, la SARL [Adresse 6] justifie d’un motif légitime à faire étendre à la SARL SPORTING GARAGE, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les dépens
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 mai 2024 et confiées à Monsieur [V] (n° RG 23/02655) seront opposables à la SARL SPORTING GARAGE qui sera tenue d’y participer;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DEBOUTE la demanderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Sécurité sociale
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Assistant ·
- Injonction ·
- Capital social ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Constituer ·
- Visioconférence
- Délais ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Charges ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Rôle ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure
- Littoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge
- Indivision ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Charges ·
- État ·
- Entretien ·
- Peinture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Délibération ·
- Code de commerce ·
- Minute ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Gestion ·
- Assemblée générale
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Dalle ·
- Adresses ·
- Faux ·
- Expertise ·
- Test ·
- Dommage imminent ·
- Demande ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.