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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 17 mars 2025, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Mars 2025
MINUTE : 25/245
RG : N° 25/01104 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2THG
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [B] [U] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparante
ET
DEFENDEUR
[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS – E1971
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Mars 2025, et mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2025, Mme [B] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 4] à LES LILAS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protectin du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, au bénéfice de la société [Localité 1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, Mme [B] [M], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle avait pu respecter les délais de paiement accordés par le juge des contentieux de la protection jusqu’au mois de novembre 2024, date depuis laquelle elle est en arrêt maladie ; qu’elle a repris depuis deux mois le paiement de l’indemnité d’occupation ; qu’elle bénéficie d’un suivi par les services sociaux ; qu’elle envisage de déposer un dossier auprès du fonds de solidarité pour le logement ; qu’elle a saisi la commission DALO.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société [Localité 1] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— à titre principal, déboute Mme [M] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, subordonne les délais au paiement de l’indemnité d’occupation,
— en tout état de cause, condamne Mme [M] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que Mme [M] a bénéficié de larges délais de fait et fait valoir que cette dernière n’est pas prioritaire dans le parc social.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protectin du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, signifiée le 16 décembre 2022.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 8 mars 2025 a été délivré le 8 janvier 2025.
Au soutien de sa demande, Mme [B] [M] produit une série de pièces justifiant qu’elle a été en arrêt maladie du 14 novembre 2023 au 31 mai 2024 ainsi que depuis le 14 novembre 2024 ; qu’elle est salariée de la société H&M depuis 2015 ; qu’elle bénéficie d’un suivi social par le département qui envisage le dépôt d’un dossier auprès du fonds de solidarité pour le logement compte tenu de son état de santé.
Il ressort du décompte produit par la société [Localité 1], arrêté au 20 février 2025, que la dette locative qui était d’un montant de 3.659,49 euros aux termes de l’ordonnance de référé du 6 décembre 2022, a diminué de moitié dès lors qu’elle est d’un montant de 1.697,26 euros au jour de l’audience devant le juge de l’exécution.
Dès lors, la bonne volonté de Mme [M], dont il est établi que l’état de santé est fragile, ne peut être sérieusement contesté.
Compte tenu des délais pour trouver un logement dans le département, il sera accordé à Mme [M] un délai de 8 mois, soit jusqu’au 17 novembre 2025.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protectin du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [M] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [B] [M] et à tout occupant de son chef, un délai de HUIT MOIS, soit jusqu’au 17 novembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protectin du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [B] [M] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société [Localité 1] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [B] [M] devra quitter les lieux le 17 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [M] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 7] le 17 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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