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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 5 mars 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/69
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00381 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AZY
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SAS LITTORAL BÂTIMENT DÉVELOPPEMENT (LBD)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux d’extension d’une clinique vétérinaire située [Adresse 2], M. [L] [F] a confié à la SAS Littoral bâtiment développement, des travaux de gros œuvre, selon devis accepté le 14 décembre 2021.
Indiquant qu’il lui restait dû une somme de 48 813,50 euros selon une facture du 13 juillet 2022 et ce, en dépit d’une mise en demeure, la SAS Littoral bâtiment développement a, par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2023, fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 48 813,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date de la mise en demeure, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [C] [H] par une ordonnance du juge de la mise en état sur incident du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer prononcée le 16 avril 2024, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00432.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, la SAS Littoral bâtiment développement a fait assigner M. [K] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la SAS Littoral bâtiment développement demande au juge des référés de :
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— rendre communes et opposables à M. [X] les opérations d’expertise judiciaire de M. [C] [H], telles qu’elles lui ont été confiées par ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
Subsidiairement,
— renvoyer l’affaire devant le juge du fond, afin qu’il soit statué sur cette demande d’extension à M. [X] des opérations d’expertise judiciaire de M. [C] [H], telles qu’elles lui ont été confiées par ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
Infiniment subsidiairement,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Littoral bâtiment développement et de M. [X], qu’il conviendra de confier au même expert désigné dans le cadre de la procédure initiée par la SAS Littoral bâtiment développement et la SCI Saint Antoine, lequel se verra confier la même mission que celle fixée dans le cadre de l’ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Elle explique que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de M. [K] [X], architecte, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, compte tenu des griefs allégués par M. [F].
Elle fait valoir que le juge des référés reste compétent en vertu de la compétence d’attribution générale qui lui est attribuée, au visa des dispositions de l’article 836 du code de procédure civile ; que néanmoins, si le juge des référés devait se considérer comme étant incompétent, dès lors que la mesure d’expertise judiciaire aurait été ordonnée par le juge du fond, il conviendrait de renvoyer l’affaire devant le juge du fond en application de l’article 837 alinéa 1er du code de procédure civile, afin qu’il soit statué sur cette demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à M. [X].
Elle précise que la responsabilité de M. [X] est susceptible d’être engagée non seulement au titre des désordres allégués par la SCI Saint Antoine, en sa qualité de maître d’œuvre de l’opération, mais encore à raison de la situation de blocage qu’il a abusivement générée s’agissant du règlement des factures dont est redevable le maître de l’ouvrage à son égard, pour des motifs qu’elle conteste.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la SASU [K] [X] demande au juge des référés de :
— débouter la SAS Littoral bâtiment développement de sa demande infondée d’extension des opérations d’expertise judiciaire à l’encontre de la SASU [K] [X] ;
— à titre reconventionnel, condamner la SAS Littoral bâtiment développement à payer à la SASU [K] [X] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la présente procédure est irrecevable dès lors que la mesure d’expertise initiale résulte d’une ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 avril 2024, de sorte que l’extension d’une telle mesure d’expertise judiciaire à une nouvelle partie ne peut intervenir que par décision du juge du fond et non pas par une ordonnance de référé ; que dès l’origine du contentieux, la SAS Littoral bâtiment développement était parfaitement à même d’appeler également en cause l’architecte, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle indique que l’un des éléments essentiels du litige principal justifiant le défaut de paiement par le maître d’ouvrage résulte du fait que la SAS Littoral bâtiment développement a réalisé, en cours de chantier, un ouvrage de poutre retroussée dans des conditions techniques erronées, cet ouvrage n’étant par ailleurs pas conforme à l’ouvrage de poutre retombée figurant sur les plans d’architecte ; que l’architecte, qui était présent sur le chantier, avait émis des observations défavorables quant à la réalisation de cette poutre ; que le préposé de la SAS Littoral bâtiment développement a néanmoins procédé au coulage du béton ; que ce ne sera que le 19 juillet 2022 que l’entreprise de gros œuvre communiquera une coupe de principe de ferraillage de la poutre retroussée, l’architecte signalant alors que l’entreprise devait justifier de la pertinence technique de cet ouvrage par une validation d’un bureau d’études structures, demande à laquelle la SAS Littoral bâtiment développement ne donnera jamais aucune suite favorable.
Elle ajoute qu’elle n’est pas liée par un contrat avec la SAS Littoral bâtiment développement ; qu’elle a rigoureusement et exactement exécuté ses obligations de moyens dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre, en soulignant le fait que, en cours de chantier, la SAS Littoral bâtiment développement a réalisé un ouvrage de poutre retroussée sans mettre en place un ferraillage adapté et sans être en mesure depuis lors de justifier par une note de calcul précise de la solidité et de la pérennité de cet ouvrage qui supporte des descentes de charges considérables.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une expertise a été ordonnée dans le cadre d’une instance au fond, elle ne peut être étendue à d’autres parties par voie de référé si le demandeur à la mesure est partie au procès au fond, ce qui est le cas en l’espèce (Civ. 2e, 25 mars 1992, n°90-19.189)
En l’espèce, une mesure d’expertise a été confiée à M. [C] [H] par ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 4] prononcée le 16 avril 2024, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00432.
Par conséquent, le juge de la mise en état est seul compétent pour étendre la mesure d’instruction à l’égard de la SASU [K] [X].
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’extension de la mesure d’expertise de la SAS Littoral bâtiment développement, au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Sur les dépens :
Compte tenu l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Littoral bâtiment développement sera condamnée à payer à la SASU [K] [X], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (RG 23/00432) ;
Renvoie l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (procédure écrite) ;
Ordonne le transfert du dossier par le greffe des référés au greffe de la chambre civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Condamne la SAS Littoral bâtiment développement à payer à la SASU [K] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 05 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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