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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 17 juil. 2025, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01074 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MX66
COMPOSITION : Madame Bénédicte RIOUX, Vice Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier
En présence de [F] [N], auditrice de justice et [L] [X], greffier stagiaire lors des débats
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION,
association déclarée, dont le siège social est sis [Adresse 5], enregistrée sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX06], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège
représentée à l’audiencepar Me Benoit PAUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association [Adresse 14] L'[Adresse 16],
dont le siège social est sis [Adresse 12], représenté par son représentant légal en exercice, la société [D] [W] sous l’enseigne L’Agence du Sud Est, société par actions simplifiées enregistrée au RCS D'[Localité 9], sous le numéro 487 930 349
représentée à l’audiencepar Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2025
Le 17 Juillet 2025
Grosse à :
Me Benoit PAUL
Copie au service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Régionale pour l’Intégration (ci-après Association ARI) est propriétaire de plusieurs lots de copropriété dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10] et géré par l’AFUL DE L’ESPLANADE DE l’ARCHE (ci-après l’AFUL).
L’AFUL a entrepris des travaux sur la dalle du parvis de la copropriété dont elle a la charge, dalle sous laquelle se trouve les locaux de l’association ARI.
Le 24 juin 2025, le plafond des locaux de l’association ARI s’écroulait du fait d’infiltrations apparues à la suite de travaux en cours, effectués sur la dalle parvis située au-dessus.
Le 25 juin 2025, l’association ARI mettait en demeure l’AFUL par sommation de Commissaire de Justice, de mettre fin aux travaux en cours, d’adresser un avis d’un ingénieur en bâtiment relativement aux désordres et ce avant le 27 juin, mais également d’adresser l’ensemble des attestations d’assurances RC et RCD tant de la copropriété que des intervenants au chantier.
Le même jour, il était constaté par Commissaire de Justice les dégâts occasionnés dans les locaux de l’association ARI.
Le 27 juin 2025, l’AFUL s’engageait à interrompre les travaux sur la dalle située au-dessus des locaux de l’association ARI.
Cependant, le 2 juillet 2025, l’association ARI faisait constater la persistance des travaux sur la dalle en question, ainsi que la persistance des infiltrations d’eau dans ses locaux, laissant craindre un nouvel effondrement.
Par ordonnance du 3 juillet 2025 faisant suite à une requête du jour même, l’association ARI était autorisée à assigner selon la procédure de référés à heure indiquée pour l’audience du 8 juillet 2025.
Par acte en date du 4 juillet 2025, l’association ARI a fait assigner l’AFUL DE l’ESPLANADE DE L’ARCHE aux fins de la voir condamnée à prendre toute mesure pour faire cesser les travaux, et ce sous astreinte ainsi que de la condamner sous astreinte à entreprendre les travaux d’étanchéités nécessaires pour faire cesser les infiltrations dans ses locaux.
Elle sollicite également la condamnation de l’AFUL à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, l’AFUL DE L’ESPLANADE DE L’ARCHE s’oppose aux demandes formées par l’association ARI en indiquant qu’il n’existerait plus de risques d’effondrement, les zones litigieuses où l’étanchéité faisait défaut ayant été reprises, de sorte qu’il n’existerait plus aucun risque à ce jour.
Elle indique en outre que l’association ARI aurait une part de responsabilité dans la survenance du dommage, le faux plafond s’étant écroulé n’ayant pas été réalisé selon les règles de l’art.
Elle fait enfin valoir l’incohérence des demandes formulées, tendant à vouloir arrêter les travaux tout en sollicitant des travaux de reprise d’étanchéité sur la dalle, lesquels impliqueraient nécessairement des démolitions. Pour la société AFUL, empêcher toute intervention sur la dalle empêcherait de fait de réaliser les travaux réclamés par l’association ARI.
Par suite, elle sollicite de voir condamnée l’association ARI à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 juillet 2025 l’association ARI maintient ses demandes formées et sollicite que l’AFUL soit condamnée à faire réaliser, sous le contrôle d’une société indépendante, des tests d’étanchéité des travaux réalisés et à communiquer ces tests, sous astreinte également.
En outre, elle porte à 6.000 euros sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’audience du 8 juillet 2025, les parties ont maintenu leurs demandes. A été autorisée la production postérieure, par une note en délibéré à communiquer avant le 15 juillet 2025, d’un document technique attestant de la réalisation des travaux d’étanchéité par l’AFUL DE L’ESPLANADE DE L’ARCHE.
Toutefois, au 15 juillet 2025, ladite pièce n’était pas produite à la juridiction de sorte qu’il sera statué sans.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt des travaux :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par l’association ARI que soit ordonné l’arrêt du chantier sur l’esplanade se trouvant au-dessus de sa propriété, lequel causerait l’effondrement de son faux plafond à la suite d’infiltration d’eau.
Elle produit à l’appui de sa demande un constat de Commissaire de Justice établissant l’effondrement du faux plafond, mais également un mail du représentant de l’AFUL daté du 27 juin 2025, faisant état de l’arrêt des travaux au-dessus du local. Elle produit également un constat de Commissaire de Justice daté du 2 juillet 2025 aux termes duquel il est constaté que les travaux mais également les infiltrations se poursuivent dans le local et dans d’autres pièces, laissant planer le risque d’un nouvel effondrement.
En opposition sur ce point, l’AFUL DE L’ESPLANADE DE L’ARCHE indique qu’il n’existerait en réalité plus de dommages imminents, l’effondrement intervenu le 25 juin n’étant qu’un évènement isolé. Elle indique en outre avoir effectué une reprise des points d’étanchéité défectueux afin de prévenir toute nouvelle infiltration.
Elle indique enfin qu’il existerait une rupture dans la chaîne de causalité en ce que le faux plafond du local de l’association ARI n’aurait jamais dû céder du fait d’infiltration d’eau s’il avait été réalisé dans les règles de l’art.
Cependant, en l’état des éléments produits aux débats et notamment la correspondance du 27 juin 2025 adressée par [D] [W], le syndic représentant de l’AFUL, était pris l’engagement de la fin des travaux sur la zone litigieuse.
Cependant, il est démontré par l’association ARI de la persistance de ces travaux via le constat dressé le 2 juillet 2025, et ce malgré les engagements rappelés ci-dessus.
Par ailleurs, s’il est indiqué aux termes de ses écritures par l’AFUL DE L’ESPLANADE DE L’ARCHE que des travaux d’étanchéité ont été menés pour mettre fin aux infiltrations, il est démontré par la production de ce même constat du 2 juillet 2025 qu’il n’en est rien, les infiltrations perdurant dans le local de l’association ARI, des flaques d’eau ayant été constatées.
Le risque d’effondrement d’autres parties du faux plafond n’est donc, à ce stade, pas à exclure si l’ensemble de ces plafonds sont constitués de la même facture. Si l’AFUL entend présenter comme moyen que ces faux plafonds ne sont pas conformes aux règles de l’art afin de tenter de s’exonérer et de faire échouer la demande, il sera ici rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’imputabilité du dommage. Il n’a à trancher, à ce stade, que de l’existence d’un dommage imminent.
L’absence de respect des règles de l’art n’entre en considération que pour déterminer si le dommage imminent allégué est d’actualité, en l’espèce un effondrement à cause de l’eau pouvant encore se reproduire, à l’identique de celui du 25 juin 2025, avec des faux plafonds identiques.
Dans ces conditions, et à titre conservatoire pour éviter toute aggravation des dommages sur le bien de l’association ARI, il apparaît nécessaire d’ordonner l’arrêt des travaux réalisés à la demande de l’AFUL sur l’esplanade.
Compte tenu de la position de l’AFUL DE L’ESPLANADE DE l’ARCHE, notamment sur le non-respect de ses engagements pris le 27 juin 2025, il apparaît nécessaire d’adjoindre cette mesure d’une astreinte provisoire de 2.000 euros par jours où l’infraction est constatée par Commissaire de Justice, et ce pour une durée de 3 mois, délai au-delà duquel il sera statué sur l’astreinte provisoire et sera fixée l’astreinte définitive.
Sur les demandes de réalisation de travaux et sur l’expertise ordonnée d’office :
Au visa des articles 834 et 835 précités, l’association ARI sollicite dans ses dernières écritures que l’AFUL soit condamnée à réaliser tous travaux d’étanchéité nécessaires outre, sous le contrôle d’une société indépendante, des tests d’étanchéité des travaux réalisés. Elle demande par ailleurs la communication des résultats de ces tests.
En opposition, l’AFUL expose que ces demandes seraient incohérentes avec la demande d’interruption des travaux dans la mesure où, selon elle, il serait nécessaire de poursuivre la démolition de la dalle et de l’ancienne étanchéité afin de pouvoir reprendre l’étanchéité à neuf.
Elle indique en outre avoir suspendu les travaux au-dessus du local et procédé aux remises en états qui s’imposaient sous le contrôle d’un maître d’œuvre.
Toutefois, en l’état des éléments dans les débats et notamment du constat dressé le 2 juillet 2025, il n’apparaît pas que l’AFUL ait fait cesser les travaux, ni qu’elle n’ait repris dans les règles de l’art l’étanchéité au regard de la persistance des infiltrations dans le local de l’association ARI.
Cependant, il ressort effectivement une contestation sérieuse de ces moyens, en ce qu’ordonner de manière générale des travaux de reprise de l’étanchéité serait contradictoire avec la mesure d’arrêt du chantier.
En outre, il existe également une difficulté sur l’exécution future de la décision, puisque aucune mesure à prendre n’est clairement identifiée, de sorte qu’ordonner une mesure générale pourrait entraîner l’aggravation des dommages en cas de mauvaise réalisation, ou de réalisation d’une mesure non adaptée à la situation.
En l’état, la juridiction n’apparaît pas suffisamment éclairée, tant sur l’état actuel de la dalle que du plafond sinistré, mais également concernant les mesures précises à prendre afin de trancher le litige sur ce point.
Dans ces conditions, au visa des articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile, il apparaît nécessaire d’ordonner d’office une mesure d’expertise judiciaire afin d’éclairer les parties et la juridiction éventuellement saisie postérieurement. Cette mesure se justifie également afin de produire aux débats des considérations techniques fiables permettant de trancher le litige.
Compte tenu de ces circonstances, l’association ARI sera en charge de la consignation, cette partie étant celle ayant le plus intérêt à cette mesure d’expertise, afin d’éviter toute caducité de la mesure.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, l’AFUL DE L’ESPLANADE DE L’ARCHE, succombant face à la demande d’interruption du chantier, sera condamnée aux entiers dépens.
Par suite, l’AFUL DE L’ESPLANADE DE L’ARCHE sera également condamnée à payer à l’association ARI la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
ORDONNONS l’interruption de tout travaux de démolition sur l’esplanade se trouvant [Adresse 7] à [Localité 9], au-dessus des locaux exploités par l’association ARI, et CONDAMNONS l’AFUL DE L’ESPLANADE DE L’ARCHE à prendre toute mesure pour assurer l’interruption de ces travaux,
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard dans l’exécution de cette mesure, constaté par Commissaire de Justice, pour une durée de 3 mois passé le délai de 3 jours suivant la signification de la présente,
REJETONS du fait de contestations sérieuses les demandes de reprises de l’étanchéité ainsi que les demandes subséquentes présentées par l’association ARI,
ORDONNONS d’office une expertise et commettons pour y procéder
[Y] [O] (1976)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 09 96 78 36 Mèl : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 8] [Localité 17] [Adresse 1], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
— Décrire l’état de l’esplanade et du bien de l’association ARI et dire s’ils sont affectés des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées,
— Déterminer la date d’apparition des désordres,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Déterminer la nature des mesures conservatoires et/ou urgentes éventuellement nécessaires, les chiffrer si besoin et/ou donner son avis sur les devis produits par les parties,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que l’association ARI devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par l’association ARI dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
CONDAMNONS l’AFUL DE L'[Adresse 15] DE L'[Adresse 11] à payer à l’association ARI la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS L’AFUL DE L’ESPLANADE DE L’ARCHE aux entiers dépens,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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