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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ET2N
Minute
Jugement du :
30 JUIN 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 30 Juin 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Comparante
DEFENDERESSE
Madame [J] [D]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SA Espace Habitat est propriétaire de l’appartement n 04 au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2020, la SA [Adresse 5] a conclu un bail à usage d’habitation avec Madame [J] [D] et Monsieur [S] [N] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370.96 euros hors charges.
Madame [J] [D] a quitté les lieux le 16 août 2023.
Un constat de carence de la conciliation a été établi par le conciliateur de justice le 26 avril 2024, Madame [J] [D] n’ayant pas répondu à l’invitation.
Par acte exploit en date du 13 mars 2025 la SA Espace Habitat a fait assigner Madame [J] [D] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1249.91 euros composé de l’arriéré de loyers, charges et réparations locatives arrêté à la date de l’assignation ;
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 05 mai 2025, la SA [Adresse 5] comparaît et maintient l’intégralité de ses prétentions.
En défense, Madame [J] [D], citée par remise de l’acte à sa personne, ne comparaît pas.
La décision n’étant pas susceptible d’appel et Madame [J] [D] ayant été citée à personne, il y a lieu de dire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, que la décision sera réputée contradictoire.
Motivation
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement :
A- Sur les loyers et charges impayés :
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de location, du décompte des sommes dues arrêté au 09 décembre 2024, du décompte individuel de régularisation de charges pour l’année 2023 et de l’avis d’échéance justifiant du montant des échéances appelées.
L’existence et le montant de cette dette ne sont par ailleurs pas contestables. Celle-ci s’élève à 305.16 euros.
Après remboursement du dépôt de garantie et régularisation des charges, Il convient en conséquence de condamner Madame [J] [D] au paiement de la somme de 56.87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2023.
En application de l’article 1231-6 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de l’assignation.
B- Sur les réparations locatives :
Selon l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’assurer l’entretien courant du logement et de répondre des dégradations et pertes survenues dans le local pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est cependant constant que l’obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l’état initial des lieux et des dégradations résultant d’un usage normal du local.
En l’espèce la SA Espace Habitat verse aux débats une fiche d’imputation au titre des réparations locatives signée par Madame [J] [D] le 16 août 2023 pour un montant de 1193.04 euros ainsi qu’un justificatif d’intervention des salariés de la SA [Adresse 5] pour un montant de 1150.43 euros relatif à des travaux terminés le 5 septembre 2023 à l’adresse de Madame [J] [D].
Il résulte de la fiche d’imputation au titre des réparations locatives que Madame [J] [D] reconnaît devoir à la SA Espace Habitat la somme de 1193.04 euros au titre des réparations locatives et a mis en place un plan d’apurement de la dette à raison de versements de 50 euros puis de 100.00 euros mensuels, plan qu’elle n’a pas respecté.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [J] [D] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 1193.04 euros au titre des réparations locatives.
En application de l’article 1231-6 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [D], partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, en considération de l’équité, il convient de débouter la SA ESPACE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire :
La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Par Ces Motifs
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 56.87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à la SA Espace Habitat la somme de 1193.04 euros au titre des réparations locatives, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [D] aux dépens ;
DEBOUTE la SA [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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